Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 86-45.243
Arrêt du 13 décembre 1989Pourvoi n° 86-45.243
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Moyen: Attendu qu'il fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement de dommages-intérêts consécutive à la rupture de son contrat de travail et en remboursement d'un fond de placement.
- Réponse: Attendu que la cour d'appel a constaté, en ordonnant une mesure d'instruction, que le droit du salarié à un rappel de commission était controversé; qu'elle a pu en déduire que le salarié était responsable de la rupture; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Jean B..., demeurant ... Les Metz (Moselle),
en cassation d'un arrêt rendu le 7 octobre 1986 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale), au profit de la SOCIETE EN COMMANDITE SIMPLE "INVESTISSEMENT "ROTHSCHILD", actuellement dénommée Société Laffitte Investissement, dont le siège social est à Paris (2ème), ...,
défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 15 novembre 1989, où étaient présents :
M. Cochard, président ; M. Combes, conseiller rapporteur ; MM. Goudet, Guermann, Saintoyant, Vigroux, Ferrieu, conseillers ; M. Y..., Mme Z..., M. X..., Mlle D..., M. C..., Mme A..., M. Fontenaud, conseillers référendaires ; M. Ecoutin, avocat général ; Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Combes, les observations de Me Parmentier, avocat de M. B..., de Me Choucroy, avocat de la Société en commandite simple "Investissement Rothschild", actuellement denommée société Laffite investissement, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 7 juillet 1986) et la procédure, que M. B..., au service depuis 1977 de la société Investissement Rothschild devenue société Laffite investissement, a été nommé, le 1er octobre 1982, superviseur de conseillers financiers avec une rémunération composée de commissions calculées, d'une part, sur ses propres activités et, d'autre part, sur les affaires réalisées par les conseillers financiers placés sous son contrôle ; que n'ayant pu obtenir un reliquat de commissions de 5 293,00 francs sur des prospections qu'il attribuait à Mme Pilat, conseiller financier dont il supervisait l'activité, M. B... a, par lettre du 16 mars 1982, pris acte de la rupture du contrat de travail du fait de son employeur ; Attendu qu'il fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement de dommages-intérêts consécutive à la rupture de son contrat de travail et en remboursement d'un fond de placement, alors, selon le moyen, que l'obligation de payer à l'échéance la rémunération intégrale due au salarié est un élément substantiel du contrat de travail dont la violation rend la rupture qui en résulte imputable à l'employeur ; qu'en considérant que, dès lors que M. B... pouvait demander en
justice le paiement des commissions dues par la société Investissement Rothschild, la rupture du contrat de travail ne pouvait être imputable à cette dernière, la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article 1134 du Code civil ; alors que la rupture du contrat de travail est imputable à l'employeur dès lors que la fraction de la rémunération non payée constitue un élément essentiel du contrat de travail , qu'en ne recherchant pas si les commissions impayées ne constituaient pas un élément essentiel du contrat de travail de M. B..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; alors qu'en ne répondant pas aux conclusions de M. B... qui soutenaient, d'une part, que sa qualité de collaborateur immédiat de la direction de la société Investissement Rotshchild lui interdisait tout
litige prud'homal avec celle-ci, et, d'autre part, que les commissions impayées correspondaient à une diminution d'un tiers de sa rémunération, ce qui rendait impossible la poursuite du contrat de travail, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs, en méconnaissance de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté, en ordonnant une mesure d'instruction, que le droit du salarié à un rappel de commission était controversé ; qu'elle a pu en déduire que le salarié était responsable de la rupture ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Références
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Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6137211acd580146773f1039
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137211acd580146773f1039.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 13 décembre 1989.
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