Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2023, 21-12.671
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Préavis / indemnités de rupture • Prise d'acte • Contrat de travail • Requalification • Congés payés
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 13/04/2023
- Numéro d'affaire
- 21-12.671
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2023:SO00452
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Résumé
SOC. CH9 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 avril 2023 Cassation partielle Mme CAPITAINE, conseiller doyen faisant fonction de pr…
Texte de la décision
SOC.
CH9 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 avril 2023 Cassation partielle Mme CAPITAINE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 452 F-D Pourvoi n° H 21-12.671 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 13 AVRIL 2023 La société Action immobilier, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° H 21-12.671 contre l'arrêt rendu le 23 octobre 2020 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre, section 1), dans le litige l'opposant à M. [W] [S], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Pecqueur, conseiller référendaire, les observations de la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat de la société Action immobilier, de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de M. [S], après débats en l'audience publique du 14 mars 2023 où étaient présentes Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Pecqueur, conseiller référendaire rapporteur, Mme Lacquemant, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1.
Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 23 octobre 2020), M. [S] et la société Action immobilier (la société) ont signé le 23 mai 2013 un contrat de mandat d'agent commercial pour une durée indéterminée. 2.
Par lettre recommandée du 11 février 2015, M. [S] a pris acte de la rupture des relations de travail aux torts de la société. 3.
Se prévalant d'un contrat de travail, M. [S] a saisi la juridiction prud'homale.
Examen des moyens Sur le premier moyen et le second moyen, pris en sa première branche 4.
En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le second moyen, pris en sa deuxième branche Enoncé du moyen 5.
La société fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à M. [S] diverses sommes au titre de la rupture du contrat de travail, alors « qu'en déduisant de la requalification du contrat d'agent commercial du 23 mai 2013 en contrat de travail à durée indéterminée, que la rupture intervenue à l'initiative de l'employeur", s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, sans préciser en quoi la rupture du contrat, consécutive à la prise d'acte de M. [S] le 11 février 2015, était survenue à l'initiative de la société Action immobilier, et sans s'expliquer sur les manquements de la société Action immobilier justifiant de faire produire à la prise d'acte de M. [S] les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1231-1, L. 1235-3-2 et L. 1451-1 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article 1184 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et l'article L. 1231-1 du code du travail : 6.
Il résulte de ces textes que la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur empêchant la poursuite du contrat de travail. 7.
Pour condamner la société à payer à l'intéressé diverses sommes au titre de la rupture, l'arrêt retient que celle-ci est intervenue à l'initiative de l'employeur sans respect des obligations liées au licenciement et s'analyse comme un licenciement irrégulier et non motivé, donc sans cause réelle et sérieuse. 8.
En se déterminant ainsi, après avoir relevé que M. [S] avait pris acte de la rupture des relations de travail aux torts de la société, sans caractériser les manquements retenus à l'encontre de l'employeur, la cour d'appel, à laquelle il appartenait d'apprécier la réalité et la gravité de ces manquements et de dire s'ils étaient de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail, n'a pas donné de base légale à sa décision.