§ prudhommes.orgBêta Archives du contentieux social
Jurisprudence sociale

Décision en droit social

Expressions entre guillemets, opérateurs ET / OU, exclusion avec -mot ou NON mot.

--décisions
--cassation
--appel
Recherche guidée

Explorer par situation

Détail de la décision

Retour aux résultats

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2023, 20-14.748

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementPréavis / indemnités de ruptureRésiliation judiciaireContrat de travailSalaire / rémunérationHarcèlement moral

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
13/04/2023
Numéro d'affaire
20-14.748
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2023:SO00352

Résumé

SOC. ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 avril 2023 Cassation partielle Mme MONGE, conseiller doyen faisant fonction de présid…

Texte de la décision

SOC.

ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 avril 2023 Cassation partielle Mme MONGE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 352 F-D Pourvoi n° U 20-14.748 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 13 AVRIL 2023 La Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles de Rhône-Alpes-Auvergne (Groupama Rhône-Alpe-Auvergne), caisse de réassurances mutuelles agricoles, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° U 20-14.748 contre l'arrêt rendu le 24 janvier 2020 par la cour d'appel de Bourges (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. [R] [K], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.

M. [K] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, trois moyens de cassation.

Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M.

Sornay, conseiller, les observations de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles de Rhône-Alpes-Auvergne (Groupama Rhône-Alpe-Auvergne), de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [K], après débats en l'audience publique du 1er mars 2023 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, M.

Sornay, conseiller rapporteur, Mme Lecaplain-Morel, conseiller, M.

Halem, avocat général, et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Bourges, 24 janvier 2020) et les pièces du dossier, M. [K] a été engagé en qualité de rédacteur le 10 avril 1990 par le groupement d'intérêt économique Crama-Samda, aux droits duquel se trouve aujourd'hui la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles Rhône-Alpes-Auvergne.

En dernier lieu, il occupait un poste de chargé d'affaires, au statut cadre. 2.

Il a saisi le 8 mars 2015 la juridiction prud'homale d'une demande en résiliation judiciaire de son contrat de travail et de demandes indemnitaires et salariales au titre de l'exécution et de la rupture de ce dernier. 3.

L'employeur l'a licencié le 3 août 2015, en le dispensant de l'exécution de son préavis de quatre mois.

Examen des moyens Sur les trois moyens du pourvoi principal de l'employeur 4.