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Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2005, 02-47.045

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

Salaire / rémunérationTemps de travailTravail de nuit / dimancheHandicap / aménagementSyndicat / organisation syndicaleAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
13/04/2005
Numéro d'affaire
02-47.045

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que Mme X... et cinq autres salariés travaillant en qualité d'aides-soignants dans un…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que Mme X... et cinq autres salariés travaillant en qualité d'aides-soignants dans un établissement géré par l'Association pour la sauvegarde des enfants invalides (ASEI), sont amenés, par leurs fonctions, à assurer un service de surveillance de nuit en chambre de veille, pour lequel ils sont rémunérés selon un système d'équivalence institué par la Convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951 ; qu'un accord d'entreprise du 27 juin 1984 agréé par arrêté ministériel a repris ce système de rémunération ; qu'estimant que les heures de surveillance nocturne devaient être rémunérées comme temps de travail effectif, les six salariés ont saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 132-2 et L. 132-26 du Code du travail ; Attendu que pour déclarer nul l'accord d'entreprise du 27 juin 1984, la cour d'appel retient que si un régime d'équivalence peut légalement résulter d'un accord dérogatoire soumis aux dispositions de l'article L. 132-26 du Code du travail, un tel accord doit naturellement répondre aux conditions habituelles de validité de toute négociation à caractère collectif ; que l'accord du 27 juin 1984 n'a été signé que par le seul syndicat CGC, lequel n'est en principe représentatif que pour le personnel cadre, sauf à démontrer qu'il déploie une activité indépendante, autonome et revendicative pour toutes les catégories de personnel et qu'il a des adhérents dans toutes les catégories ; qu'il ne suffit pas à l'ASEI d'établir que la CGC est convoquée à chaque fois qu'une négociation est engagée dans l'entreprise pour démontrer que ce syndicat est représentatif pour l'ensemble du personnel ; qu'il résulte de l'accord du 27 juin 1984 que quatre syndicats ont participé à la négociation et que l'accord n'a été signé qu'entre le directeur général et le syndicat CGC ; que dès lors cet accord est inopposable au personnel non cadre et encourt la nullité ; que l'employeur ne peut, en conséquence, s'en prévaloir pour imposer aux salariés travaillant la nuit un système d'équivalence sans qu'il y ait lieu de rechercher si cet accord est dérogatoire au sens de l'article L. 132-6 du Code du travail ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si le syndicat CGC déployait une activité indépendante, autonome et revendicative pour toutes les catégories de personnel et avait des adhérents pour l'ensemble du personnel, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Sur le second moyen : Vu l'article 29 de la loi n° 200-37 du 19 janvier 2000 et l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Attendu que, pour dire que le travail de nuit effectué en chambre de veille était un temps de travail effectif, la cour d'appel retient que, si le législateur a le pouvoir de déroger par des dispositions spéciales aux règles de portée générale et de réglementation en matière civile par les dispositions nouvelles à caractère rétroactif les effets des droits en vigueur, le principe de prééminence du droit et la notion de procès équitable consacrés par l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme s'opposent, sauf pour d'impérieux motifs d'intérêt général à l'ingérence du pouvoir législatif dans l'administration de la Justice dans le but d'influer sur le dénouement judiciaire du litige ; que l'association employeur allègue qu'il y aurait en l'espèce d'impérieux motifs d'intérêt général justifiant l'intervention législative, en raison des incidences financières de ces litiges évaluées, au plan national, dans un premier temps à quatre milliards de francs puis à sept milliards et actuellement à dix milliards, et sur le plan local à plus de 2 600 000 francs, sans contrepartie de financement, mais que les incidences financières ne peuvent à elles seules justifier le motif impérieux d'intérêt général, alors, surtout que les évaluations de ces incidences sont des plus incertaines, les chiffres avancés variant du simple ou double sans que soient fournis les moindres éléments sur lesquels reposent ces évaluations ; que s'agissant des incidences locales, elles apparaissent s'appliquer au cas, non réalisé, où tous les salariés des associations réclameraient des rappels de salaire et non à ceux qui avaient une instance en cours lors du vote de la loi ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'obéit à d'impérieux motifs d'intérêt général l'intervention du législateur destinée à aménager les effets d'une jurisprudence nouvelle de nature à compromettre la pérénnité du service public de la santé et de la protection sociale auquel participent les établissements pour personnes inadaptées et handicapées, la cour d'appel en écartant l'application de l'article 29 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier au présent litige, a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 octobre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ; Condamne les défendeurs aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize avril deux mille cinq.