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Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2017, 15-29.069

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

Contrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableHeures supplémentairesTravail de nuit / dimancheAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
12/10/2017
Numéro d'affaire
15-29.069
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2017:SO02206

Résumé

SOC. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 octobre 2017 Cassation partielle M. X..., conseiller doyen faisant fonction de prési…

Texte de la décision

SOC.

CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 octobre 2017 Cassation partielle M.

X..., conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 2206 F-D Pourvoi n° H 15-29.069 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Française de mécanique, société en nom collectif, dont le siège est [...] , contre le jugement rendu le 26 octobre 2015 par le conseil de prud'hommes de Béthune (section industrie), dans le litige l'opposant à M.

Charles Y..., domicilié [...] , défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 12 septembre 2017, où étaient présents : M.

X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M.

Z..., conseiller rapporteur, Mme Sabotier, conseiller référendaire, désignée pour siéger avec voix délibérative, en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, Mme Becker, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.

Z..., conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Française de mécanique, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M.

Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 2232-4 et L. 2232-9, dans sa rédaction applicable en la cause, du code du travail ; Attendu qu'il résulte de ces textes que des commissions paritaires d'interprétation sont instituées, d'une part, par les accords interprofessionnels, d'autre part, par les conventions de branche et les accords professionnels ; Attendu, selon le jugement attaqué, que la société Française de mécanique qui avait signé un accord d‘entreprise le 26 mai 1999 prévoyant notamment de porter la majoration pour incommodités de nuit à 22 % du taux horaire, a signé un nouvel accord d'entreprise le 10 février 2006 modifiant cette prime ; qu'ayant contesté le nouveau taux appliqué par la société devant la formation de référé du conseil de prud'hommes, M.

Y..., salarié de l'entreprise, a obtenu par décision du 21 mai 2014 un rappel de salaire au titre de ladite prime ; que la société a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le remboursement de la somme allouée ; Attendu que pour rejeter les demandes de l'employeur, le jugement retient que les parties ne rapportent pas les preuves qui permettraient au conseil de prud'hommes de définir le taux applicable depuis mars 2006 de la prime d'incommodités de nuit, qu'en revanche, le code du travail prévoit très précisément la procédure à suivre en cas de problème d'interprétation d'un accord professionnel ou interprofessionnel, que les articles L. 2232-4 et L. 2232-9 du code du travail imposent, en cas de litige, la création d'une commission paritaire d'interprétation qui est composée de représentants de la partie patronale et de représentants de la partie salariale chargés de discuter des points litigieux, de donner leurs avis sur l'interprétation de ceux-ci, que l'application de ces textes prévoit qu'avant toute action en justice, la commission paritaire a dû être consultée, qu'en conséquence, le conseil de prud'hommes invite les parties à appliquer les dispositions du code du travail ci-dessus énoncées, que lorsque les parties auront créé cette commission et trouvé un accord, il appartiendra au salarié de rembourser si nécessaire la société en application du taux qui aura été défini et inscrit dans l'accord, que par conséquent, il convient de débouter la société de ses demandes de remboursement ; Qu'en statuant ainsi, alors que les articles L. 2232-4 et L. 2232-9 du code du travail ne sont pas applicables aux accords d'entreprise, le conseil de prud'hommes, qui a constaté que le litige concernait une prime d'incommodités de nuit prévue par les accords d'entreprise des 26 mai 1999 et 10 février 2006, a violé par fausse application les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il invite les parties à agir afin de régler le litige concernant le taux applicable à la prime de commodités de nuit conformément aux articles L. 2232-4 et L. 2232-9 du code du travail et en ce qu'il déboute la société de ses demandes, le jugement rendu le 26 octobre 2015, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Béthune ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Lens ; Condamne M.

Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par M.

X..., conseiller doyen faisant fonction de président et Mme Sabotier, conseiller référendaire en ayant délibéré, conformément à l'article 452 du code de procédure civile en l'audience publique du douze octobre deux mille dix sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt.

Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Française de mécanique.

IL EST FAIT GRIEF au jugement attaqué d'AVOIR invité les parties à agir afin de régler le litige concernant le taux applicable à la prime d'incommodités de nuit conformément aux articles L. 2232-4 et L. 2232-9 du code du travail et débouté la société française de mécanique de l'intégralité de ses demandes, AUX MOTIFS QUE Le litige qui oppose M.

Charles Y... et la S.N.C. française de mécanique est lié à un problème d'interprétation d'une clause concernant la prime d'incommodité de travail de nuit de l'accord collectif en vigueur dans l'entreprise ; que le 26 mai 1999, un accord d'entreprise avait été signé entre les salariés et la Direction qui prévoyait dans son article 4-2 "de porter la majoration pour incommodités de nuit à 22 % du taux horaire" ; que cet accord s'est appliqué sans problème jusque février 2006 ; qu'en effet, le 10 février 2006, un nouvel accord d'entreprise est signé et remplace celui en vigueur depuis le 26 mai 1999 ; que cet accord apporte une modification concernant la prime d'incommodités de travail de nuit ; que le nouvel accord prévoit dans son article 3-1 que, suite à la mise en place d'un 13ème mois "Toutes les primes, heures supplémentaires et autres indexées sur le salaire de base s'en trouvent donc réajustées à l'avenir" ; que la prime d'incommodité de nuit qui est indexée sur le salaire de base est donc concernée par cette disposition ; que la difficulté est que les modalités de réajustement n'ont pas été fixées dans l'accord et que les parties interprètent cette clause de façon différente ; que l'analyse faite par M.

Y... est la suivante : avant l'accord de 2006, le taux de la prime d'incommodité de nuit était de 22 % du taux horaire ; qu'en application du nouvel accord, ce taux depuis mars 2006 est de 21 % du taux horaire ; que l'analyse de la S.N.C. française de mécanique est la suivante : du fait de l'intégration du l3ème mois dans le salaire de base, afin de garder le même montant de la prime, le taux doit passer de 22 % à 21 % puisque la base de calcul a augmenté ; qu'après avoir écouté les parties défendre leurs analyses respectives, le Conseil constate : - l'intention commune des parties, lors de la signature de l'accord, de réajuster la prime d'incommodité puisque l'article 3-1 le prévoit de façon très claire ; s'il y a réajustement, il y a, par conséquent, modification ; en conséquence, les parties savaient que le taux de 22 % serait modifié et elles étaient d'accord sur ce point ; - la faiblesse de l'accord qui réside dans le fait que les parties n'ont pas prévu d'y inscrire le nouveau taux applicable de sorte que le Conseil n'a pas la possibilité de savoir si le taux de 21 % est juste, s'il avait été évoqué verbalement le jour des négociations et s'il est celui qui aurait pu être convenu ; - l'ordonnance de référé du 24 juin 2014 a fait droit aux demandes de M.