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Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2017, 15-28.874

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementLicenciement économique / PSE

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
12/10/2017
Numéro d'affaire
15-28.874
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2017:SO02217

Résumé

SOC. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 octobre 2017 Cassation M. FROUIN, président Arrêt n° 2217 FS-D Pourvoi n° V 15-28.87…

Texte de la décision

SOC.

CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 octobre 2017 Cassation M.

FROUIN, président Arrêt n° 2217 FS-D Pourvoi n° V 15-28.874 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par l'établissement Pôle emploi, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 30 octobre 2015 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre sociale, section 1), dans le litige l'opposant à la société BRT, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 septembre 2017, où étaient présents : M.

Frouin, président, M.

Chauvet, conseiller doyen, M.

X..., conseiller rapporteur, MM.

Maron, Pietton, conseillers, Mmes Depelley, Duvallet, Barbé, M.

Le Corre, Mme Prache, conseillers référendaires, Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.

X..., conseiller, les observations de la SCP Boullez, avocat de l'établissement Pôle emploi, de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de la société BRT, l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 44 III de la loi n° 2011-893 du 28 juillet 2011 pour le développement de l'alternance et de la sécurisation des parcours professionnels, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'article 9 de la loi n° 2012-1189 du 26 octobre 2012 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Pôle emploi, se prévalant de la non-proposition par la société BRT d'un contrat de sécurisation professionnelle à une salariée licenciée pour motif économique le 31 octobre 2011, a émis le 27 octobre 2012 une contrainte signifiée le 12 novembre 2012 à la société en vue du recouvrement d'une somme correspondant à la contribution et aux versements dus par la société au titre des articles L. 1233-66 et L. 1233-69 du code du travail ; qu'après avoir formé opposition à la contrainte, la société a demandé au tribunal de grande instance sa nullité en raison du défaut de qualité de Pôle emploi pour procéder au recouvrement des cotisations relatives au contrat de sécurisation professionnelle ; Attendu que pour débouter Pôle emploi de ses demandes, l'arrêt retient, après avoir mentionné les dispositions des articles L. 1233-69, alinéa 4, dans sa version applicable à la date de la contrainte, et L. 5426-16 renvoyant à l'article L. 5427-1 alinéa 3 du code du travail, que cet article précisait que le recouvrement des cotisations et versements mentionnés aux articles L. 1233-66 et L. 1233-69 était assuré pour le compte de cet organisme par les unions pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales, que l'article 9 de la loi du 26 octobre 2012 dont se prévalait Pôle emploi lui confiant le recouvrement des cotisations des contrats de sécurisation professionnelle n'était applicable, à la lecture de l'article 14 de cette loi, qu'à compter du 1er janvier 2013, qu'en conséquence, à la date de la délivrance de la contrainte, Pôle emploi n'avait pas qualité pour procéder au recouvrement des cotisations relatives aux contrats de sécurisation professionnelle ; Qu'en statuant ainsi, alors que selon l'article 44 III de la loi du 28 juillet 2011, le recouvrement de la contribution due par l'employeur en cas de proposition d'un contrat de sécurisation professionnelle, ainsi que des versements à sa charge au titre du financement de ce contrat prévus par les articles L. 1233-66 et L. 1233-69 du code du travail, était effectué par l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du même code au plus tard jusqu'au 1er janvier 2013, ce dont il résultait que l'institution précitée, désormais Pôle emploi, avait qualité pour procéder au recouvrement des cotisations relatives au contrat de sécurisation professionnelle à la date de la délivrance de la contrainte, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 octobre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ; Condamne la société BRT aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société BRT à payer à Pôle emploi la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par M.

Frouin, président et M.

Chauvet, conseiller doyen en ayant délibéré, conformément à l'article 452 du code de procédure civile en l'audience publique du douze octobre deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt.

Moyen produit par la SCP Boullez, avocat aux Conseils, pour l'établissement Pôle emploi.

Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté POLE EMPLOI de la demande qu'il avait formée contre la société BRT, afin d'obtenir le paiement des cotisations de contrat de sécurisation professionnelle, et D'AVOIR annulé en conséquence la contrainte délivrée le 27 octobre 2012 ; AUX MOTIFS QUE la contrainte litigieuse a été délivrée sur le fondement de l'article L 5422-16 du code du travail, qui concerne le recouvrement des contributions et versements prévus, notamment, par l'article L. 1233-69 ; que l'article L 1233-69, dans sa version applicable à la date de la contrainte, stipule, dans son alinéa 4 : « Ces versements, dont le montant est déterminé par l'institution mentionnée à l'article L 5312-1, sont recouvrés par les organismes chargés du recouvrement mentionnés au troisième alinéa de l'article L 5427-1 selon les régies et sous les garanties et sanctions mentionnés au premier alinéa de l'article L 5422-16.

Les données nécessaires au recouvrement sont transmises entre l'institution et les organismes.

Les modalités d'application du présent alinéa sont définies par décret e, conseil d'Etat. » ; que l'article L 5422-16 prévoit que « les contributions et versements prévus aux articles L 1233-66, L 1233-69, L 5422-11 et L 5424-20 sont recouvrés et contrôlés par les organismes chargés du recouvrement mentionnés à l'article L 5427-1 (...). » ; que l'article L 5427-1 alinéa 3 précise que « le recouvrement des contributions et versements mentionné aux articles L 1233-66, L 1233-69, L 5422-9 et L 5422-11 est assuré, pour le compte de cet organisme, par les unions pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales. (...) » ; que l'article 9 de la loi du 26 octobre 2012 dont se prévaut Pôle Emploi lui confiant le recouvrement des cotisations des contrats de sécurisation professionnelle n'est applicable, à la lecture de l'article 14 de cette loi, qu'à compter du 1er janvier 2013 ; qu'en conséquence, à la date de la délivrance de la contrainte, Pôle Emploi n'avait pas qualité pour procéder au recouvrement des cotisations relatives aux contrats de sécurisation professionnelle.