Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 90-43.915

Arrêt du 12 octobre 1994Pourvoi n° 90-43.915

Non publiéLicenciementClause de non-concurrenceSalaire / rémunération
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

14 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Claude X..., demeurant ... (Lot-et-Garonne), défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 juin 1994, où étaient présents :

M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ferrieu, conseiller rapporteur, Mme Y..., M. Desjardins, conseillers, M. Aragon-Brunet, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Ferrieu, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la Centrale du meuble, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Agen, 24 avril 1990), que M. X..., engagé le 15 septembre 1988 par la société dite société Centrale du meuble en qualité de VRP, pour prospecter une clientèle de particuliers dans les conditions prévues par la loi du 22 décembre 1972 sur la vente à domicile, a été licencié après quatre mois d'activité et a saisi le conseil de prud'hommes de diverses demandes de rappel de salaire minimum et de contrepartie pécuniaire d'une clause de non-concurrence, en application de l'accord national interprofessionnel des VRP du 3 octobre 1975 ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes, alors, selon le moyen, que la cour d'appel n'aurait à aucun moment répondu aux arguments développés dans les conclusions d'appel de l'intéressé ;

Mais attendu que la cour d'appel a répondu aux conclusions ; que le moyen manque en fait ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X..., envers la société Centrale du meuble, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze ;

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementClause de non-concurrenceSalaire / rémunérationProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Identifiant source
61372246cd580146773fba26

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