Cour de cassation
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 2020, 19-14.354
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Solution: EN CONSÉQUENCE, la Cour: REJETTE les pourvois.
- Moyen: Il est fait grief aux décisions attaquées d'AVOIR condamné la société Verrerie Brosse à payer à MM. D., W., T., V. et B. des sommes à titre de rappel de prime d'ancienneté, au titre des congés payés afférents et au titre de l'article 700 du code de procédure civile, d'AVOIR débouté la société Verrerie Brosse de ses demandes reconventionnelles et d'AVOIR condamné la société Verrerie Brosse aux dépens.
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Conclusion : EN CONSÉQUENCE, la Cour: REJETTE les pourvois.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes · jugements rendu le 23 janvier 2019 par le conseil de prud'hommes
- Décision antérieure Conseil de prud'hommes de Dieppe
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Texte de la décision
SOC.
LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 novembre 2020 Rejet non spécialement motivé M.
SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10978 F Pourvois n° V 19-14.354 à Z 19-14.358 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 12 NOVEMBRE 2020 La société Verrerie Brosse, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé les pourvois n° V 19-14.354, W 19-14.355, X 19-14.356, Y 19-14.357 et Z 19-14.358 contre cinq jugements rendu le 23 janvier 2019 par le conseil de prud'hommes de Dieppe (section industrie), dans les litiges l'opposant respectivement : 1°/ à M.
S...
D..., domicilié [...] , 2°/ à M.
O...
W..., domicilié [...] , 3°/ à M.
J...
T..., domicilié [...] , 4°/ à M.
J...
V..., domicilié [...] , 5°/ à M.
Y...
B..., domicilié [...] , défendeurs à la cassation.
Les dossiers ont été communiqués au procureur général.
Sur le rapport de Mme Mariette, conseiller, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Verrerie Brosse, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de MM.
D..., W..., B..., V... et T..., après débats en l'audience publique du 23 septembre 2020 où étaient présents M.
Mots-clés droit social
Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Syndicat / organisation syndicale • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Conventions collectives citées
Conventions collectivesInformations détaillées
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 12/11/2020
- Numéro d'affaire
- 19-14.354
- Solution
- Rejet
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2020:SO10978
Résumé source
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 novembre 2020 Rejet non spécialement motivé M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10978 F Pourvois n° V 19-14.354 à Z 19-14.358 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 12 NOVEMBRE 2020 La société Verrerie Brosse, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé les pourvois n° V 19-14.354, W 19-14.355, X 19-14.356, Y 19-14.357 et Z 19-14.358 contre cinq jugements rendu le 23 janvier 2019 par le conseil de prud'hommes de Dieppe (section industrie), dans les litiges l'opposant respectivement : 1°/ à M. S... D..., domicilié [...] , 2°/ à M. O... W..., domicilié [...] , 3°/ à M. J... T..., domicilié [...] , 4°/ à M. J... V..., domicilié [...] , 5°/ à M. Y...…