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Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 2002, 00-45.890

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementLicenciement économique / PSENullité du licenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailSalaire / rémunérationAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
12/11/2002
Numéro d'affaire
00-45.890

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que M. X..., engagé le 19 février 1960 en qualité d'adjoint en chef du personnel de la…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que M.

X..., engagé le 19 février 1960 en qualité d'adjoint en chef du personnel de la société Davum, devenue la société Silix et Davum Planchers, aux droits de laquelle se trouve la société Acor, exerçait, en dernier lieu, les fonctions de directeur du personnel ; qu'il a été licencié pour motif économique le 29 octobre 1985, son préavis expirant le 31 janvier 1986 ; que le 7 juillet 1989 a été conclue entre la société Silix Davum Planchers et M.

X... une transaction par laquelle les parties ont convenu, avec l'accord du directeur général adjoint du travail et de l'emploi de la Moselle, de faire bénéficier M.

X... des dispositions du titre III de la convention générale de protection sociale (CGPS) du 16 juillet 1987 à compter de son 50ème anniversaire selon les conditions définies par ladite transaction ; que M.

X... a saisi le conseil de prud'hommes de diverses demandes ; Sur les premier et sixième moyens réunis dirigés contre la société Usinor Sacilor : Attendu que M.

X... fait grief à l'arrêt attaqué (Metz, 11 septembre 2000) d'avoir mis hors de cause la société Usinor Sacilor, et d'avoir en conséquence déclaré, irrecevable sa demande, à l'encontre de cette dernière, de dommages-intérêts en réparation du préjudice que lui aurait causé l'éviction de la souscription privilégiée lors de la privatisation de cette société en juillet 1995, alors, selon le premier moyen, que M.

X... soutenait avoir été sous la subordination de la société Usinor-Sacilor, ce qui expliquait que celle-ci ait directement participé à l'élaboration et donné son autorisation à la conclusion de la transaction signée le 7 juillet 1989, ainsi qu'à la mise en place de la dispense d'activité le concernant ; qu'en s'abstenant de toute analyse des documents produits aux débats par M.

X..., la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, selon le sixième moyen, qu'il résultait des documents produits aux débats que les anciens salariés du Groupe Usinor-Sacilor étaient susceptibles de participer à l'opération de privatisation aux conditions avantageuses offertes aux salariés inscrits aux effectifs de la société et bénéficiaient, pour ce faire, de la mise en place d'un numéro vert dont communication n'a été faite à M.

X... que le 13 juillet 1995, soit 2 jours après la clôture des souscriptions ; qu'en affirmant, sans avoir aucunement analysé les documents produits, que M.

X... ne justifiait pas de la persistance d'une obligation d'information à la charge de la société, la cour d'appel a méconnu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté, d'une part, que la société Usinor-Sacilor n'était pas partie à la transaction du 7 juillet 1989 et, d'autre part, que M.

X... ne rapportait pas la preuve de l'existence d'éléments caractérisant l'existence d'un lien de subordination et, partant, d'un contrat de travail avec cette société, a ainsi légalement justifié sa décision ; que le moyen manque en fait ; Sur le deuxième moyen dirigé contre la société Acor : Attendu que M.

X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande contre la société Acor en paiement de salaire à compter de septembre 1995 et des demandes subséquentes liées au maintien du contrat de travail par lui invoqué alors, selon le moyen : 1 / qu'au bordereau de transmission daté du 22 janvier 1991 et visant expressément un accord exceptionnel de la DDTE pour la mise en oeuvre de la CGPS du 24 juillet 1984, (et non du 16 juillet 1987), transmis à l'IPS de Metz (et non à l'IPSAS - 87), était jointe la décision de la Direction départementale du travail et de l'emploi de la Moselle, datée du 31 décembre 1990, autorisant la mise en dispense d'activité de M.

X..., et communiquée à l'IPS à Metz qui gère la convention générale de protection sociale du 21 juillet 1984, et non à l'IPSAS - 87 qui gère la CGPS du 16 juillet 1987, étant ajouté que c'est bien l'IPS qui a notifié à M.

X... la diminution de ses garanties sociales, le 21 janvier 1991 ; qu'en s'en tenant au seul bordereau de transmission sans s'interroger sur la portée de la décision de la DDTE, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que le salarié, qui atteint l'âge de 55 ans, qu'il bénéficie ou non du régime de dispense d'activité, doit faire l'objet d'un licenciement pour motif économique qui lui ouvre droit à une période de préavis, au terme de laquelle il choisit de bénéficier soit du régime CGPS dit de cessation anticipée d'activité, soit du régime de droit commun UNEDIC ; qu'en retenant que la faculté de renoncer au régime de la cessation anticipée d'activité n'a été laissée qu'aux salariés n'ayant pas bénéficié, à compter de l'âge de 50 ans, de la dispense d'activité, pour lesquels le passage en CAA se fait automatiquement, la cour d'appel a violé, ou l'article 19 du Titre IV de la CGPS du 24 juillet 1984, ou l'article 19 du Titre IV de la CGPS du 16 juillet 1987, ensemble, l'article 122-14-1 du Code du travail ; 3 / qu'au surplus, M.

X... a reconnu avoir reçu, le 8 septembre 1995, un courrier de la société Acor mais a toujours contesté avoir reçu le 5 septembre 1995 une lettre de la société Acor l'avisant de sa mise en cessation anticipée d'activité à compter du 11 septembre suivant ; qu'en se fondant sur ce document, pourtant expressément mis en cause par M.

X..., sans s'en expliquer davantage, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 4 / que M.