Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 94-42.165

Arrêt du 12 novembre 1996Pourvoi n° 94-42.165

Publié au BulletinContrat de travailSalaire / rémunérationProcédure prud'homale
Solution
Rejette la demande ou le recours
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Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • En vertu des articles 2 de l'accord-cadre réorganisation conclu entre la SNCF et les organisations syndicales et du paragraphe II de l'annexe B2, les agents bénéficient, en cas de changement d'emploi, d'une indemnité de changement d'emploi.
  • S'il ressort du premier de ces textes que les intéressés sont mutés à l'issue d'une période de formation professionnelle, et sous réserve d'avoir satisfait à un constat d'aptitude, il n'en résulte pas que le bénéfice de l'indemnité n'est pas dû lorsque, passant outre le défaut d'obtention du constat d'aptitude d'un agent, l'employeur procède néanmoins au changement d'emploi.
  • En conséquence, les juges du fond qui ont relevé par une appréciation souveraine des éléments de preuve qui leur étaient soumis, que des salariés avaient effectivement changé d'emploi, en ont justement déduit qu'ils pouvaient prétendre au bénéfice de l'indemnité de changement d'emploi.
  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Texte intégral

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Attendu que MM. X... et Mille, agents du cadre permanent de la SNCF, ont été affectés au service national des messageries de la SNCF (SERNAM) à Lille, en qualité d'agent de messagerie, avant d'accéder au grade d'agent de messagerie qualifié ; qu'à la suite d'une réorganisation, ils ont été détachés puis mutés, à compter du 1er février 1991, dans la filière transport à la circonscription exploitation de la gare SNCF de Lille ; qu'ils ont saisi la juridiction prud'homale en réclamant le paiement d'une indemnité de changement d'emploi ;

Attendu que la SNCF fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Lille, 3 novembre 1993), de l'avoir condamnée au paiement de cette indemnité, alors, selon le moyen, qu'il résulte de la combinaison des articles 2 de l'accord-cadre réorganisation et du paragraphe II de l'annexe B2, que l'attribution de l'indemnité de changement d'emploi qui y est prévue est subordonnée, en premier lieu, à un changement effectif d'emploi, et, en second lieu, à la mutation à un grade de la nouvelle filière nécessitant la mise en oeuvre d'une formation professionnelle, sanctionnée par un constat d'aptitude ; qu'en affirmant que cette indemnité était une indemnité de changement d'emploi, de groupe de filière et de grade et que son attribution n'était pas subordonnée à l'obtention du constat d'aptitude, le conseil de prud'hommes a méconnu les dispositions susvisées de l'accord-cadre réorganisation du 24 mars 1986, et partant, a violé l'article 1134 du Code civil ; alors, encore, qu'ayant constaté que le travail des intéressés, après leur mutation au service transport de la SNCF, était " très ressemblant ", ce dont il résultait qu'ils n'avaient pas changé d'emploi, et en déclarant cependant que les conditions d'attribution de l'indemnité de changement d'emploi étaient réunies, le conseil de prud'hommes a, de nouveau, méconnu les dispositions de l'accord-cadre susvisé et violé l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu, d'abord, qu'en vertu des articles 2 de l'accord-cadre réorganisation, conclu entre la SNCF et les organisations syndicales, et du paragraphe II de l'annexe B2, les agents bénéficient, en cas de changement d'emploi, d'une indemnité de changement d'emploi ; que s'il ressort du premier de ces textes que les intéressés sont mutés à l'issue d'une période de formation professionnelle, et sous réserve d'avoir satisfait à un constat d'aptitude, il n'en résulte pas que le bénéfice de l'indemnité n'est pas dû lorsque, passant outre le défaut d'obtention du constat d'aptitude d'un agent, l'employeur procède néanmoins au changement d'emploi ;

Et attendu qu'ayant relevé, par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, que les salariés en cause avaient effectivement changé d'emploi, les juges du fond en ont justement déduit qu'ils étaient fondés à prétendre au bénéfice de l'indemnité de changement d'emploi ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.

Références

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6079b1769ba5988459c523be

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