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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 1996, 92-43.708

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailClause de non-concurrenceAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
12/11/1996
Numéro d'affaire
92-43.708

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Créations Fusalp, société anonyme, dont le siège est ...,…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Créations Fusalp, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 26 juin 1992 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), au profit de M.

Albert Z..., demeurant "Lou Y...", route d'Alignan, 34120 Tourbes, défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 1er octobre 1996, où étaient présents : M.

Gélineau-Larrivet, président, M.

Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM.

Waquet, Carmet, Merlin, Boubli, Le Roux-Cocheril, Ransac, Mme Aubert, MM.

Texier, Chagny, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Girard-Thuilier, M.

Frouin, Mmes Barberot, Lebée, conseillers référendaires, M.

Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre; Sur le rapport de M.

Frouin, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société Créations Fusalp, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M.

Z..., les conclusions de M.

Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 2 juin 1992), que M.

Z... a été engagé par la société Créations Fusalp, à compter du 28 janvier 1985, en qualité de représentant Multicartes; que son contrat lui interdisait d'accepter, pendant la durée du contrat, d'autres représentations sans l'accord de son employeur, et lui faisait défense, pendant les deux années suivant la cessation de son contrat, d'exercer toute activité concurrente sur son secteur de vente; que le 7 juillet 1988, après un entretien préalable, l'employeur a notifié à M.

Z... son licenciement au motif que ses résultats étaient insuffisants et qu'il avait commis des actes de concurrence déloyale; Sur le premier moyen : Attendu que la société Créations Fusalp fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M.

Z... une somme à titre d'indemnité compensatrice de la clause de non-concurrence alors, selon le moyen, qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que durant la période d'interdiction d'activité concurrente à celle de Fusalp, M.

Z... a remplacé occasionnellement son épouse qui assurait la prospection d'articles concurrents de ceux commercialisés par la société Fusalp; qu'en considérant néanmoins que ce remplacement occasionnel ne suffisait pas à caractériser les actes de concurrence commis en violation des engagements contractuels, l'arrêt n'a pas déduit les conséquences de ses constatations et a violé les articles 17 de la convention collective des VRP, 1134 du Code civil et L. 751-3 du Code du travail; alors que, dans l'attestation délivrée par M.

X... directeur commercial de la société Créations Fusalp, celui-ci déclarait seulement avoir été informé de la prise en charge par Mme Z... de la carte "un os pour deux", vêtements de sports d'hiver, et avoir retransmis cette information à la direction générale ; qu'en déclarant qu'il résultait de ladite attestation que M.