Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 85-41.623

Arrêt du 12 novembre 1987Pourvoi n° 85-41.623

Publié au BulletinLicenciementFaute graveContrat de travail
Solution
Cassation
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que, selon ce texte, en cas de résiliation par l'employeur d'un contrat de travail à durée indéterminée pour une autre cause qu'une faute grave, le représentant bénéficie d'une indemnité spéciale de rupture à la condition d'avoir renoncé au plus tard dans les trente jours suivant l'expiration du contrat à l'indemnité de clientèle à laquelle il pourrait avoir droit et sauf opposition de l'employeur exprimée au plus tard dans les quinze jours de la notification de la rupture.
  • Solution: CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 24 janvier 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen Sur le moyen unique.
  • Portée: Le bénéfice de l'indemnité spéciale de rupture prévue par l'article 14 de l'accord national interprofessionnel des voyageurs, représentants et placiers du 3 octobre 1975 n'est pas subordonné à la reconnaissance d'un droit à l'indemnité de clientèle.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Ajouter aux favoris
Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

7 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur le moyen unique :

Vu l'article 14 de l'accord national interprofessionnel des voyageurs, représentants et placiers du 3 octobre 1975 ;

Attendu que, selon ce texte, en cas de résiliation par l'employeur d'un contrat de travail à durée indéterminée pour une autre cause qu'une faute grave, le représentant bénéficie d'une indemnité spéciale de rupture à la condition d'avoir renoncé au plus tard dans les trente jours suivant l'expiration du contrat à l'indemnité de clientèle à laquelle il pourrait avoir droit et sauf opposition de l'employeur exprimée au plus tard dans les quinze jours de la notification de la rupture ;

Attendu que, selon l'arrêt attaqué, M. X... qui avait été engagé par la société Maison Chalet Idéal devenue la société Construire le 5 juillet 1968 et qui s'était vu reconnaitre le statut de voyageur, représentant, placier le 1er juillet 1975, a été licencié le 19 novembre 1982 et a renoncé le 7 décembre 1982 à l'indemnité de clientèle ; que pour le débouter de sa demande en paiement de l'indemnité spéciale de rupture, l'arrêt énonce que cette indemnité a un caractère subsidiaire, que, pour prétendre à son bénéfice, le salarié doit justifier de son droit à indemnité de clientèle et que M. X... ne prouvait pas ce droit ;

Qu'en statuant ainsi alors que le bénéfice de l'indemnité spéciale de rupture n'est pas subordonné à la reconnaissance d'un droit à l'indemnité de clientèle, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 24 janvier 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

  • Aucune référence structurée détectée.

Thèmes déterminants

Publié au BulletinCassationLicenciementFaute graveContrat de travailAccord collectif / convention collective

Identifiants et source

Identifiant source
6079b1199ba5988459c5125c

Poursuivre la recherche

Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1199ba5988459c5125c.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 12 novembre 1987.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.