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Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2021, 19-24.476

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

CSE / représentants du personnelSyndicat / organisation syndicaleAccord collectif / convention collectiveInspection du travail

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
12/05/2021
Numéro d'affaire
19-24.476
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2021:SO00561

Résumé

SOC. / ELECT LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 mai 2021 Cassation partielle M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de pr…

Texte de la décision

SOC. / ELECT LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 mai 2021 Cassation partielle M.

HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 561 F-D Pourvoi n° X 19-24.476 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 12 MAI 2021 Le syndicat CGT Renault Montpellier, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° X 19-24.476 contre le jugement rendu le 7 novembre 2019 par le tribunal d'instance de Montpellier (contentieux des élections professionnelle), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Renault Retail Group, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], ayant un établissement secondaire, [Adresse 3], 2°/ à la Fédération CFE-CGC de la métallurgie, dont le siège est [Adresse 4], 3°/ au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (Direccte Occitanie), dont le siège est [Adresse 5], défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M.

Le Masne de Chermont, conseiller référendaire, les observations de Me Le Prado, avocat du syndicat CGT Renault Montpellier, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Renault Retail Group, de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de la Fédération CFE-CGC de la métallurgie, après débats en l'audience publique du 17 mars 2021 où étaient présents M.

Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M.

Le Masne de Chermont, conseiller référendaire rapporteur, M.

Rinuy, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Montpellier, 7 novembre 2019), a été conclu, le 4 septembre 2018, au sein de l'unité économique et sociale Renault Retail Group (l'UES RRG), un accord sur le dialogue social stipulant, à son article 2.1.2, que « afin de maintenir une cohérence dans la mise en place de la représentation du personnel au niveau des établissements distincts composant l'UES RRG, les parties ont convenu de se référer au modèle négocié de protocole d'accord préélectoral annexé au présent accord notamment s'agissant de la répartition du personnel entre les collèges électoraux ».

Selon ce modèle, le deuxième collège comprend les agents de maîtrise dont l'échelon est supérieur ou égal à 17 et inférieur ou égal à 25, quelle que soit la fonction occupée, ainsi que l'ensemble des cadres. 2.

À la suite de l'échec de la négociation du protocole d'accord préélectoral, au sein de l'établissement [Localité 1], en raison d'un désaccord sur la répartition des salariés relevant de la catégorie agent de maîtrise échelons 17 à 19, la société Renault Retail Group a saisi le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (le Direccte), qui, par décision en date du 20 juin 2019, a réparti, dans le premier collège, les ouvriers et employés et agents de maîtrise de niveaux 17 à 19, exceptés les chefs de centre Renault Minute et les vendeurs automobile, et, dans le second collège, les agents de maîtrise, de niveaux 20 à 25, les cadres, chefs de centre Renault minute et vendeurs automobile. 3.

Par requêtes distinctes du 5 juillet 2019, la fédération CFE CGC de la métallurgie et la société ont formé un recours, contre cette décision, devant le tribunal d'instance.

Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche Enoncé du moyen 4.

Le syndicat CGT Renault Montpellier fait grief au jugement d'annuler la décision du Direccte et de dire que le premier collège doit comprendre les « ouvriers et employés » et le second collège les « ingénieurs, chefs de service, techniciens, agents de maîtrise et assimilés » en ce compris les agents de maîtrise échelons 17 à 19, alors « qu'en l'absence d'accord collectif adopté à l'unanimité des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise, le critère de répartition du personnel dans les collèges électoraux tient aux fonctions effectivement exercées ; qu'en reprochant à l'autorité administrative de s'être fondée sur les fonctions réellement exercées par les agents de maîtrise échelon 17 à 19, pour les inclure, à l'exception des chefs de centre Renault Minute et des vendeurs automobiles, dans le premier collège, le tribunal d'instance a violé les articles L. 2314-13, L. 2314-12, L. 2314-11 et L. 2314-6 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 2314-11 et L. 2314-13 du code du travail : 5.