Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 96-43.958
Arrêt du 12 mai 1998Pourvoi n° 96-43.958
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu que Mme Y., épouse X., a été engagée à compter du 1er septembre 1992, en qualité de salariée de cabinet d'avocat par M. Z., avocat; qu'elle a été licenciée pour faute grave le 20 février 1993.
- Moyen: Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Caen, 5 février 1996), d'avoir retenu que le licenciement reposait sur une faute grave.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
17 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Nicole Y..., épouse X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 5 février 1996 par la cour d'appel de Caen (3e Chambre sociale), au profit de M. Jean-François Z..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 17 mars 1998, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Lanquetin, conseillers, Mlle Barberot, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme Y..., épouse X..., a été engagée à compter du 1er septembre 1992, en qualité de salariée de cabinet d'avocat par M. Z..., avocat;
qu'elle a été licenciée pour faute grave le 20 février 1993 ;
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Caen, 5 février 1996), d'avoir retenu que le licenciement reposait sur une faute grave, alors, selon le moyen, que la cour d'appel a constaté des griefs qui n'étaient pas établis et qui en toute hypothèse ne justifiaient pas la rupture immédiate du contrat de travail, et qu'elle s'est contredite en relevant, d'une part, que ses manquements et négligences ne constituaient pas des actes d'insubordination, et, d'autre part, que son maintien dans le cabinet d'avocat pendant le temps du préavis aurait fait courir un risque à l'entreprise ;
Mais attendu d'abord, que les juges du fond appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de fait et de preuve qui leur étaient soumis ont retenu, que les faits reprochés étaient établis ;
Et attendu, ensuite, qu'ayant constaté les manquement graves et répétés de la salariée dans l'exécution de ses tâches et l'importance de ses responsabilités, ils ont pu décider sans se contredire que ce comportement rendait son maintien dans l'entreprise impossible pendant la durée du préavis et constituaient une faute grave;
que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... épouse X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Z... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6137230acd58014677404a4f
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137230acd58014677404a4f.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 12 mai 1998.
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