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Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2024, 23-60.085

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

Astreinte / reposCSE / représentants du personnelÉlections professionnellesSyndicat / organisation syndicaleDélit d'entrave

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
12/06/2024
Numéro d'affaire
23-60.085
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2024:SO00633

Résumé

SOC. / ELECT CH9 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 juin 2024 Rejet M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrê…

Texte de la décision

SOC. / ELECT CH9 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 juin 2024 Rejet M.

HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 633 F-D Pourvoi n° K 23-60.085 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 12 JUIN 2024 L'Union locale des syndicats CGT de [Localité 7] Sud, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° K 23-60.085 contre le jugement rendu le 8 mars 2023 par le tribunal judiciaire de Marseille (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant : 1°/ à l'association Clinadent [Adresse 8], dont le siège est [Adresse 4], 2°/ à l'Union départementale UNSA, dont le siège est [Adresse 5], 3°/ à l'Union générale des Syndicats indépendants, dont le siège est [Adresse 6], 4°/ à Mme [K] [C], domiciliée [Adresse 3], 5°/ à Mme [O] [X], domiciliée [Adresse 1], défenderesses à la cassation.

Les parties ou leurs mandataires ont produit des mémoires.

L'Union générale des Syndicats indépendant a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, quatre moyens de cassation.

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Arsac, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de l'association Clinadent [Adresse 8], après débats en l'audience publique du 15 mai 2024 où étaient présents M.

Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Arsac, conseiller référendaire rapporteur, Mme Ott, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Reprise d'instance et intervention 1.

Il est donné acte à Mme [Y] et M. [F] de leur intervention et de leur reprise d'instance en qualité de co-administrateurs judiciaires de l'association Clinadent [Adresse 8] (l'association). 2.

Il est donné acte à M. [H] et M. [Z] de leur intervention et de leur reprise d'instance en qualité de co-mandataires judiciaires de l'association.

Faits et procédure 3.

Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Marseille, 8 mars 2023), les élections professionnelles des membres du comité social et économique de l'association ont eu lieu les 28 juin et 12 juillet 2022. 4.

Par requête enregistrée au greffe le 28 juillet 2022, l'Union locale des syndicats CGT de [Localité 7] Sud (l'union locale CGT) a saisi le tribunal judiciaire aux fins, notamment, d'annulation du document unilatéral d'organisation des élections, d'annulation des élections professionnelles des 28 juin et 12 juillet 2022, de communication sous astreinte d'un certain nombre de documents et de condamnation de l'employeur à une indemnisation au titre de l'entrave syndicale.

Le syndicat Union générale des syndicats indépendants (le syndicat UGSI) est intervenu volontairement à la procédure. 5.