Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 85-41.149

Arrêt du 12 juin 1986Pourvoi n° 85-41.149

Publié au BulletinLicenciementFaute graveContrat de travail
Solution
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Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que M. Y. fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné à payer à son salarié les indemnités légales de rupture, alors, selon le moyen, d'une part, qu'il aurait écarté à tort une attestation, au.
  • Moyen: Attendu que M. Y. fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné à payer à son salarié les indemnités légales de rupture.
  • Solution: REJETTE le pourvoi Sur le moyen unique, pris de la violation des articles 202 et 455 du nouveau Code de procédure civile.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

8 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur le moyen unique, pris de la violation des articles 202 et 455 du nouveau Code de procédure civile :

Attendu que M. X..., engagé le 11 septembre 1978 par M. Y..., en qualité de préparateur en pharmacie, a été licencié pour faute grave le 12 octobre 1981 ;

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné à payer à son salarié les indemnités légales de rupture, alors, selon le moyen, d'une part, qu'il aurait écarté à tort une attestation, au motif qu'elle n'était pas conforme aux dispositions de l'article 202 du nouveau Code de procédure civile, lesquelles ne prévoient pas la nullité dans le cas de leur inobservation et alors, d'autre part, qu'il n'a pas été répondu aux conclusions de l'employeur concernant l'application de l'article 15 de la convention collective de la pharmacie d'officine, prévoyant la rupture automatique du contrat de travail en cas d'absence non justifiée ;

Mais attendu, d'une part, que la Cour d'appel ne s'est pas fondée sur la nullité de l'attestation mais a souverainement estimé que, dans son état, ce document n'emportait pas sa conviction ;

Attendu, d'autre part, que la Cour d'appel qui avait estimé que l'absence de M. X... n'était pas injustifiée, n'avait pas à répondre au chef des conclusions visées par la seconde branche du moyen ;

Qu'ainsi le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Publié au BulletinRejetLicenciementFaute graveContrat de travailAccord collectif / convention collective

Identifiants et source

Identifiant source
6079b1019ba5988459c50f44

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1019ba5988459c50f44.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 12 juin 1986.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.