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Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2024, 24-16.083

Publié au Bulletin Rejet

Mots-clés droit social

Discipline / sanctionsPrimes / variableÉlections professionnellesSyndicat / organisation syndicale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
12/07/2024
Numéro d'affaire
24-16.083
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2024:SO00954

Résumé

En application des articles L. 2133-1 et L. 2133-2 du code du travail les unions de syndicats sont composées d'au moins deux syndicats. Elles font connaître le nom et le siège social des syndicats qui la composent. Lorsque la qualité d'union de syndicats d'une organisation syndicale est contestée, il appartient à celle-ci, si elle n'a pas mentionné le nom des syndicats adhérents dans ses statuts, ni satisfait à la formalité de dépôt en mairie de la liste du nom et du siège social des syndicats qui la composent, de justifier qu'elle est composée d'au moins deux syndicats ayant déposé en mairie leurs statuts et le nom des personnes chargées de leur direction et de leur administration. Ne justifie pas de sa qualité d'union de syndicats une organisation syndicale qui se borne à alléguer dans ses statuts qu'elle est une union sans établir l'existence des cinq « syndicats » visés dans un bulletin d'adhésion, ni que les unions locales, unions de pays et les secteurs figurant dans ses statuts sont dotés de la personnalité civile

Texte de la décision

SOC. / ELECT JL10 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 juillet 2024 Rejet et rectification d'erreur matérielle affectant le jugement M.

SOMMER, président Arrêt n° 954 FS-B Pourvoi n° C 24-16.083 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 12 JUILLET 2024 Le syndicat Sindikad Labourerien Breizh, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° C 24-16.083 contre le jugement rendu le 24 mai 2024 par le tribunal judiciaire de Paris (pôle social, contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant : 1°/ à la Confédération générale du travail - Force ouvrière (CGT-FO), dont le siège est [Adresse 1], 2°/ à la direction générale du travail, dont le siège est [Adresse 2], défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bérard, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat du syndicat Sindikad Labourerien Breizh, de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat du syndicat CGT-FO, et l'avis de Mme Roques, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 10 juillet 2024 où étaient présents M.

Sommer, président, Mme Bérard, conseiller rapporteur, M.

Huglo, conseiller doyen, M.

Rinuy, Mmes Ott, Sommé, Bouvier, conseillers, Mmes Chamley-Coulet, Lanoue, Ollivier, Arsac, conseillers référendaires, Mme Roques, avocat général référendaire, et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Paris, 24 mai 2024), a été publiée, le 18 mars 2024, la décision du directeur général du travail du 13 mars 2024, fixant la liste des candidatures des organisations syndicales recevables à participer au scrutin relatif à la mesure de l'audience des organisations syndicales auprès des salariés des entreprises de moins de onze salariés. 2.

La candidature du syndicat Sindikad Labourerien Breizh (le SLB) a été retenue parmi les organisations dont la vocation statutaire revêt un caractère multirégional et interprofessionnel, comme autorisé à se présenter pour les régions Bretagne et Pays-de-la-Loire. 3.

Par requête du 2 avril 2024, la Confédération générale du travail - Force ouvrière (la CGT-FO) a demandé au tribunal judiciaire d'annuler la décision du 13 mars 2024 du directeur général du travail en ce qu'elle déclare recevable la candidature du SLB, de déclarer irrecevable sa candidature et de lui faire interdiction de se porter candidat au scrutin destiné à la mesure de l'audience électorale des organisations syndicales auprès des salariés des entreprises de moins de onze salariés au niveau multirégional et interprofessionnel et d'ordonner au directeur général du travail de prendre une décision conforme au jugement à intervenir.

Rectification d'erreur matérielle relevée d'office 4.

Avis a été donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile.

Vu l'article 462 du code de procédure civile : 5.

C'est par suite d'une erreur purement matérielle que, dans l'en-tête de la décision attaquée, le syndicat est dénommé « syndicat Sinkidad Labourerien Breizh » au lieu de « syndicat Sindikad Labourerien Breizh ». 6.