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Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2017, 16-19.692

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

Contrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésÉgalité de traitementSyndicat / organisation syndicaleAccord collectif / convention collectiveNégociation collective / NAO

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
12/07/2017
Numéro d'affaire
16-19.692
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2017:SO01238

Résumé

SOC. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 juillet 2017 Cassation partielle Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonctio…

Texte de la décision

SOC.

CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 juillet 2017 Cassation partielle Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 1238 F-D Pourvois n° K 16-19.692 à D 16-19.709 et F 16-19.711 à M 16-19.716 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois n° K 16-19.692 à D 16-19.709 et F 16-19.711 à M 16-19.716 formés respectivement par : 1°/ Mme Dalila Y..., domiciliée [...] , 2°/ M.

Said Z..., domicilié [...] , 3°/ M.

Djamil A..., domicilié [...] , 4°/ M.

Samir B..., domicilié [...] , 5°/ Mme Mériem C..., épouse D..., domiciliée [...] , 6°/ Mme Aïda E..., domiciliée [...] , 7°/ Mme Lydie F..., épouse G..., domiciliée [...] , 8°/ M.

Daniel HH... , domicilié [...] , 9°/ Mme H...

Hamada, domiciliée [...] , 10°/ Mme Zahia I..., domiciliée [...] , 11°/ Mme Nadia J..., domiciliée [...] , 12°/ Mme Françoise J..., domiciliée [...] , 13°/ Mme Noura J..., domiciliée [...] , 14°/ Mme K...

M'Sa, épouse L..., domiciliée [...] , 15°/ Mme Sophie M..., épouse N..., domiciliée [...] , 16°/ Mme Béatrice O..., domiciliée [...] , 17°/ Mme Mimi P..., épouse Q..., domiciliée [...] , 18°/ Mme II... , domiciliée chez M.

Roger R...[...] , 19°/ Mme Marguerite S..., épouse T..., domiciliée [...] , 20°/ Mme Marie-José U..., épouse V..., domiciliée [...] , 21°/ Mme Marie-Joyce W..., épouse XX..., domiciliée [...] , 22°/ Mme Moandriziki Said YY..., domiciliée [...] , 23°/ Mme Aurélie ZZ..., domiciliée [...] , 24°/ Mme Nora AA..., épouse BB..., domiciliée [...] , contre vingt-quatre arrêts rendus le 29 avril 2016 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e chambre B), dans les litiges les opposant : 1°/ à la société Onet services, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , 2°/ au syndicat CGT des entreprises de propreté des Bouches-du-Rhône, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation ; Le syndicat CGT des entreprises de propreté des Bouches-du-Rhône a formé un pourvoi incident contre les mêmes arrêts ; Les demandeurs aux pourvois principaux invoquent, à l'appui de leur recours, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Le demandeur aux pourvois incidents invoque, à l'appui de ses recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 8 juin 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M.

CC..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller, Mme DD..., avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.

CC..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat de Mme Y... et de vingt-trois autres salariés et du syndicat CGT des entreprises de propreté des Bouches-du-Rhône, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Onet services, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité, joint les pourvois n° K 16-19.692 à D 16-19.709 et F 16-19.711 à M 16-19.716 ; Attendu, selon les arrêts attaqués, que Mme Y... et vingt-trois autres salariés, engagés par la société Onet services en qualité d'agent de service et affectés sur le site de l'hôpital de la Conception à Marseille, ont saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes de rappel de salaire ; que le syndicat CGT des entreprises de propreté des Bouches-du-Rhône (le syndicat) est intervenu volontairement à l'instance ; Sur le premier moyen des pourvois principaux des salariés : Attendu que les salariés font grief aux arrêts de les débouter de leurs demandes de rappel de prime de panier, alors, selon le moyen : 1°/ que la seule appartenance à un établissement de l'entreprise ne saurait en elle-même justifier, pour l'attribution d'une prime de panier-repas, une différence de traitement entre les salariés placés dans une situation identique au regard dudit avantage ; qu'en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait exclure les salariés du bénéfice de l'octroi d'une prime de panier au prétexte que l'éloignement du site de Cadarache des autres communes et l'absence de tout lieu de restauration interne suffisaient à justifier le paiement aux salariés de ce seul établissement, d'une prime de panier pour leurs repas, quand il est constant que tous les salariés, quelle que soit leur situation, exposent nécessairement des frais pour se restaurer ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le principe « à travail égal, salaire égal » ; 2°/ que le juge ne peut, au regard du principe « à travail égal, salaire égal » exclure des salariés d'un établissement du bénéfice d'une prime de panier octroyée à leurs collègues d'un autre établissement sans vérifier ni constater que les pièces versées aux débats justifiaient objectivement cette différence de traitement ; qu'en l'espèce, en se bornant à affirmer que l'absence de tout lieu de restauration interne sur le site de Cadarache et son éloignement justifieraient le paiement d'une prime de panier pour les repas des salariés de ce seul établissement, sans vérifier si l'éloignement était déjà compensé par l'octroi d'une prime de transport, comme le démontraient les salariés, en produisant aux débats un tableau récapitulatif de l'ensemble des primes versées aux salariés du site de Cadarache et sans vérifier ni répondre aux moyens des salariés qui faisaient valoir que l'employeur n'avait pas produit l'accord initial des NAO qui avait mis en place cette prime de panier, de sorte que la cour d'appel a entaché son arrêt d'un défaut de base légale et n'a pas permis à la Cour de cassation d'exercer son contrôle sur le respect du principe « à travail égal, salaire égal » ; 3°/ qu'une différence de traitement des salariés doit être justifiée par l'employeur pour des raisons objectives et vérifiables par le juge ; qu'en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait se borner à affirmer, comme l'alléguait l'employeur, que l'éloignement géographique et l'absence de lieu de restauration interne justifiaient la cause objective permettant de débouter les salariés de leurs demandes au titre du versement de la prime de panier en vertu du principe de l'égalité de traitement, sans constater que cette cause objective résulterait de l'accord initial NAO, que l'employeur n'avait pas versé aux débats, et sans rechercher ni constater qu'à la différence de l'établissement de Cadarache, les autres établissements de l'entreprise se trouvaient à proximité immédiate d'autres communes et disposaient d'un service de restauration interne ; qu'en cet état, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle et a privé ses décisions de base légale au regard du principe « à travail égal, salaire égal » ; Mais attendu que les différences de traitement entre des salariés appartenant à la même entreprise mais à des établissements distincts, opérées par voie d'accords d'établissement négociés et signés par les organisations syndicales représentatives au sein de ces établissements, investies de la défense des droits et intérêts des salariés de l'établissement et à l'habilitation desquelles ces derniers participent directement par leur vote, sont présumées justifiées de sorte qu'il appartient à celui qui les conteste de démontrer qu'elles sont étrangères à toute considération de nature professionnelle ; Et attendu qu'ayant retenu que les salariés du site de Cadarache percevaient une prime de panier en vertu d'un accord collectif non applicable aux salariés du site de l'hôpital de la Conception et fait ressortir que cet avantage salarial n'était pas étranger à des considérations de nature professionnelle, la cour d'appel a, sans encourir les griefs du moyen, légalement justifié sa décision ; Sur les troisième et quatrième moyens des pourvois principaux des salariés et sur le moyen unique des pourvois incidents du syndicat : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le deuxième moyen des pourvois principaux des salariés : Vu le principe d'égalité de traitement ; Attendu que pour débouter les salariés de leurs demandes au titre de la prime de vacances, les arrêts retiennent que l'employeur conteste l'octroi d'une prime de vacances à l'ensemble des salariés de l'agence de Cadarache et objecte que M.

EE... a perçu, à titre individuel, cette prime en raison de la nature de ses fonctions de responsable d'exploitation niveau MP4, catégorie d'agent de maîtrise et qu'il ne perçoit aucune autre prime, qu'il n'est pas justifié du versement de cette prime à d'autres salariés, que l'employeur justifie par la production d'organigrammes, de fiches de postes de travail et de contrats de travail, de l'existence de distinctions catégorielles permettant des différences de traitement entre cadres, agents de maîtrise et autres salariés sans pour autant porter atteinte au principe d'égalité ; Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à caractériser une différence de situation au regard de l'avantage litigieux entre les intéressés et le salarié auxquels ils se comparaient, sans rechercher si les différences de traitement constatées quant à l'octroi d'une prime de vacances étaient justifiées par des raisons objectives matériellement vérifiables, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'ils déboutent les salariés de leurs demandes de rappel de prime de vacances, les arrêts rendus le 29 avril 2016, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ; Condamne la société Onet services aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Onet services à payer aux vingt-quatre salariés concernés la somme globale de 2 000 euros et rejette les autres demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts partiellement cassés ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt.

Moyens produits AUX POURVOIS PRINCIPAUX par la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour Mme Y... et vingt-trois autres salariés.

PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté les salariées exposantes de leurs demandes de rappel de prime de panier ; AUX MOTIFS QUE (la salariée) « sollicite un rappel de ( euros) au titre de la prime de panier outre celui de ( euros) pour les congés payés afférents en se prévalant d'une inégalité de traitement dans la mesure où la production aux débats d'un document intitulé "accords et négociations annuels" a révélé que les agents travaillant sur le site de Cadarache perçoivent une telle prime ; que la société Onet Services, qui admet l'existence de cette prime, expose qu'elle est justifiée par le fait que ce site est isolé, que les salariés n'y disposent pas d'un lieu de restauration interne et qu'en conséquence, elle ne fait que compenser les sujétions particulières qui y sont inhérentes ; qu'il est certain que l'isolement du site, les deux plus proches communes étant situées respectivement à 3,3 km et 8,1 km, et l'absence de tout lieu de restauration collective sur place, qui obligent les salariés à se munir de leur repas, constituent une cause objective et pertinente, parfaitement vérifiable, qui justifie qu'une prime de panier soit spécifiquement versée aux salariés de ce site ; que (la salariée) ser…