Cour de cassation
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2017, 16-17.178
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: Le pourvoi vise l'arrêt rendu le 16 mars 2016 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale A), dans le litige l'opposant: 1°/ à la Caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Rhône-Alpes, dont le siège est [.], 2°/ au ministre des affaires sociales et de la santé, domicilié [.] 07 SP.
- Solution: Rejet.
- Faits: Contre l'arrêt rendu le 16 mars 2016 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale A), dans le litige l'opposant: 1°/ à la Caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Rhône-Alpes, dont le siège est [.], 2°/ au ministre des affaires sociales et de la santé, domicilié [.] 07 SP, défendeurs à la cassation.
Lire la synthèse complète
- Moyen: Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que Mme Y. doit percevoir la prime non réductible de 4% des contrôleurs gestionnaires de compte individuel jusqu'au 25 octobre 2009 et la prime de technicité de 4% des agents de retraite contrôleurs à compter du 26 octobre 2009 et que sa rémunération devra être recalculée en ce sens en déduisant à compter du 26 octobre 2009 la prime non réductible de 4% qui aurait pu lui être versée.
- Portée: PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que Mme Y. doit percevoir la prime non réductible de 4% des contrôleurs gestionnaires de compte individuel jusqu'au 25 octobre 2009 et la prime de technicité de 4% des agents de retraite contrôleurs à compter du 26 octobre 2009 et que sa rémunération devra être recalculée en ce sens en déduisant à compter du 26 octobre 2009 la prime non réductible de 4% qui aurait pu lui être versée.
Conclusion : Solution indiquée : Rejet.
Texte de la décision
SOC.
CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 juillet 2017 Rejet non spécialement motivé Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10816 F Pourvoi n° C 16-17.178 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme Nathalie Y..., domiciliée [...], contre l'arrêt rendu le 16 mars 2016 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale A), dans le litige l'opposant : 1°/ à la Caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Rhône-Alpes, dont le siège est [...], 2°/ au ministre des affaires sociales et de la santé, domicilié [...] 07 SP, défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 8 juin 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller, Mme A..., avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de Mme Y..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la Caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Rhône-Alpes ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille dix-sept.
MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour Mme Y...
PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que Mme Y... doit percevoir la prime non réductible de 4% des contrôleurs gestionnaires de compte individuel jusqu'au 25 octobre 2009 et la prime de technicité de 4% des agents de retraite contrôleurs à compter du 26 octobre 2009 et que sa rémunération devra être recalculée en ce sens en déduisant à compter du 26 octobre 2009 la prime non réductible de 4% qui aurait pu lui être versée ; AUX MOTIFS QUE le conseil de prud'hommes a décidé que Mme Y... ayant obtenu le 6 mars 2009 le bénéfice d'une prime de 4% non réductible devait en conserver le bénéfice malgré sa nomination en qualité d'agent de retraite contrôleur à compter du 1er novembre 2009 ; que l'appelante soutient que les primes sont attachées à la fonction et qu'en conséquence ne sont pas cumulables et que Mme Y... n'exerçant plus que la fonction d'agent de retraite contrôleur, elle ne peut prétendre qu'au paiement de la prime de technicité de 4% à l'exclusion de la prime de 4% non réductible attachée à la fonction de contrôleur gestionnaire de compte individuel ; que par décision du 6 mars 2009 le directeur général de la CARSAT Rhône Alpes a décidé d'attribuer une prime de 4% non réductible à Mme Nathalie Y..., « contrôleur GCI », soit contrôleur gestionnaire de compte individuel ; que la décision mentionnant la fonction exercée par le bénéficiaire de cette prime, il est certain que le paiement de cette prime est lié à l'exercice de ladite fonction et qu'en changeant d'affectation pour devenir agent de retraite contrôleur, Mme Y... a perdu de plein droit le bénéfice de la prime de 4% non réductible qui lui avait été attribuée en qualité de contrôleur gestionnaire de compte individuel ; qu'au demeurant, Mme Y... n'est pas lésée puisqu'elle perçoit une nouvelle prime de technicité de 4%, en sus de la prime de responsabilité de 5% prévue à son contrat de travail ; 1°) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent dénaturer le sens clair et précis des écrits soumis à leur examen ; qu'en l'espèce, en affirmant que parce que la décision du 6 mars 2009 du directeur général de la CARSAT Rhône-Alpes qui avait attribué à Mme Y... une prime de 4% non réductible mentionnait la fonction de contrôleur gestionnaire de compte individuel occupée par la salariée, il était certain que le paiement de cette prime était lié à l'exercice de ladite fonction, quand cette prime était versée « compte tenu de la formation suivie et de la validation de la période d'observation » de sorte qu'elle n'était pas attachée à la fonction, la cour d'appel a dénaturé les énonciations claires et précises de cette décision du 6 mars 2009 en violation de l'article 1134 du code civil, ensemble le principe selon lequel le juge ne doit pas dénaturer les éléments de la cause ; 2°) ALORS QUE l'employeur ne peut unilatéralement supprimer une prime que l'employeur s'est engagé à verser, soit dans le contrat de travail, soit au terme d'un usage ou d'un engagement unilatéral non régulièrement dénoncé ; qu'en l'espèce, en estimant que la caisse pouvait supprimer la prime non réductible de 4%, qui avait été régularisée sous l'intitulé « prime de technicité », pour la remplacer par une nouvelle prime relative aux fonctions nouvellement assumées, au motif erroné que la prime on réductible attribuée en 2009 était attachée à l'exercice des fonctions, de sorte que la salariée en avait de plein droit perdu le bénéfice en changeant de fonctions, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ; 3°) ALORS QUE l'employeur ne peut substituer à une prime qu'il verse au salarié une autre prime dont le régime est différent ; qu'en l'espèce, en jugeant que Mme Y... n'était pas lésée puisqu'elle percevait une nouvelle prime de technicité de 4% sans rechercher, comme il lui était demandé, si cette nouvelle prime n'était pas calculée sur 13 mois lorsque la prime de technicité versée à Mme Y... quand elle était contrôleur gestionnaire de compte individuel était calculée sur 14 mois, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ; 4°) ALORS QUE l'employeur ne peut substituer à une prime qu'il verse au salarié une autre prime dont le régime est différent ; qu'en l'espèce, en jugeant que Mme Y... n'était pas lésée puisqu'elle percevait une nouvelle prime de technicité de 4% sans rechercher, comme elle y était invitée, si cette nouvelle prime n'était pas réductible en cas d'absence, quand la prime de technicité versée à Mme Y... lorsqu'elle était contrôleur gestionnaire de compte individuel était « non réductible », la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ; 5°) ALORS en tout état de cause QUE le mode de rémunération contractuel d'un salarié constitue un élément du contrat de travail qui ne peut être modifié sans son accord, peu important que le nouveau mode soit plus avantageux ; qu'en l'espèce, en se déterminant comme elle l'a fait, au motif inopérant que Mme Y... n'était pas lésée par la modification de ses modalités de rémunération résultant de la substitution de primes opérée par l'employeur, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, ensemble l'article 1221-1 du code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que Mme Y... doit percevoir la prime de technicité de 4% des agents de retraite contrôleurs à compter du 26 octobre 2009 ; AUX MOTIFS QUE le conseil de prud'hommes a jugé que la prime de technicité de 4% des agents de retraite devait lui être versée à compter du 15 octobre premier jour du stage probatoire final qui a débuté le même jour ; que le cursus de formation pour devenir agent de retraite a fait l'objet de divers remaniements présentés à travers une intervention faite le 9 octobre 2003 devant le comité d'entreprise (pièce 7), une note datée du 30 septembre 2003 consacrée à « La formation d'agent retraite et attribution de la prime de technicité et du niveau 4 » (pièce 8) et en dernier lieu une note aux membres du comité d'entreprise datée du 9 novembre 2007 (pièce 10) exposant que la formation est dispensée à travers trois modules, les deux premiers suivis d'une période de formation pratique en tutorat et d'un contrôle des connaissances avec en outre un examen partiel après le module 2 ; que le module 3 est également sanctionné par un contrôle des connaissances et un examen partiel puis suivi d'une période de formation probatoire ; qu'après la réforme des retraites de 2003, les modules étaient les suivants : module « reconstitution de carrière » de cinq semaines, module « droit personnel » de sept semaines, module « retraite de réversion et allocation du minimum » de sept semaines ; que cependant pour les nouvelles formations, le deuxième module était ramené à cinq semaines et le troisième module à six semaines ; que le paragraphe 4 de la note précitée rappelle in fine que la qualité d'agent retraite liquidateur demeure subordonnée à la réussite aux trois examens suivants les modules ainsi qu'au stage probatoire de trois mois à organiser au sein de la structure d'affectation dès la fin de la formation théorique ; que l'article 37 de la convention collective applicable prévoit qu'à l'issue du stage, l'agent concerné promu définitivement à son nouveau poste, reçoit l'attribution du coefficient de carrière et l'application de la règle prévue à l'article 33, avec effet du premier jour de la mise en stage probatoire (pièce 4), ce que revendique donc Mme Y... pour la prime de technicité de 4% en proposant la date du 17 juin 2009, alors que le conseil de prud'hommes a retenu la date du 15 octobre 2009 ; qu'il est justifié par l'appelante de ce que Mme Y... a réussi l'examen partiel suivant chacun des deux premiers modules le 26 juin 2009 et le 23 octobre 2009 mais sans donner les dates du stage probatoire ; que par lettre du 2 juillet 2010 envoyée à la directrice de l'agent comptable et financière de la CRAM Rhône Alpes, Mme Y... rappelle qu'elle avait réussi la formation d'agent de retraite le 23 octobre 2009 et qu'ensuite elle avait effectué « une période probatoire de six mois qui s'est avérée concluante » et devait donc bénéficier de la prime de technicité de 4% depuis le 26 octobre 2009, alors considérée comme date de début du stage probatoire ; que ces affirmations ne sont pas contredites par la CARSAT ; que Mme Y... ayant été embauchée dès le début au niveau IV, sa nomination en qualité d'agent de retraite ne lui apportait que la prime de technicité de 4% à payer rétroactivement à compter du 26 octobre 2009, date du début du stage probatoire comme indiqué par Mme Y... dans sa lettre précitée et non pas depuis le 17 juin 2009 comme elle le sollicite dans ses conclusions mais que le paiement de cette prime de technicité de 4% étant exclusif de la prime non réductible de 4% réservée aux seuls contrôleurs gestionnaires de compte individuel, la prime qui aurait été versée à ce titre durant le stage de formation probatoire, devra être déduite ; qu'en conséquence, Mme Y... doit percevoir la prime non réductible de 4% des contrôleurs gestionnaires de compte individuel jusqu'au 25 octobre 2009, la prime de technicité de 4% des agents de retraite contrôleurs à compter du 26 octobre 2009 et que sa rémunération devra être recalculée en ce sens, en déduisant à compter du 26 octobre 2009, la prime non réductible de 4% qui aurait pu lui être versée ; que le jugement entrepris sera réformé en ce sens ; ALORS QU'il résulte de l'article 37 de la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale qu'en cas de nouvelle affectation du salarié, celui-ci est promu définitivement à son nouveau poste à effet du premier jour de la mise en stage probatoire ; qu'en l'espèce, Mme Y... faisait valoir que du fait de la réforme de la formation pour devenir agent de retraite contrôleu…
Mots-clés droit social
Contrat de travail • Salaire / rémunération • Médecine du travail • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Conventions collectives citées
Conventions collectivesInformations détaillées
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 12/07/2017
- Numéro d'affaire
- 16-17.178
- Solution
- Rejet
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO10816
Résumé source
SOC. CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 juillet 2017 Rejet non spécialement motivé Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10816 F Pourvoi n° C 16-17.178 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme Nathalie Y..., domiciliée [...], contre l'arrêt rendu le 16 mars 2016 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale A), dans le litige l'opposant : 1°/ à la Caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Rhône-Alpes, dont le siège est [...], 2°/ au ministre des affaires sociales et de la santé, domicilié [...] 07 SP, défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 8 juin 2017, où étaient présents : Mme X..., con…