§ prudhommes.orgBêta Archives du contentieux social
Jurisprudence sociale

Décision en droit social

Expressions entre guillemets, opérateurs ET / OU, exclusion avec -mot ou NON mot.

--décisions
--cassation
--appel
§ Code du travailArticles cités et décisions liées CC Conventions collectivesCCN, IDCC et décisions liées
Recherche guidée

Explorer par situation

Détail de la décision

Retour aux résultats

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2010, 09-41.402

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementContrat de travailSalaire / rémunérationProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
12/07/2010
Numéro d'affaire
09-41.402
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2010:SO01490

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen du pourvoi incident, pris en sa première branche : Vu l'article 32 du cod…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen du pourvoi incident, pris en sa première branche : Vu l'article 32 du code de procédure civile ; Attendu qu'est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.

X... a exercé à compter du 2 janvier 1978 des fonctions de secrétaire général auprès de l'Association familiale Y... (AFM), structure dépourvue de la personnalité juridique ; que sa rémunération a été prise en charge par la société Parhyper, à laquelle s'est adjointe ultérieurement la société Diramode ; que M.

X... a été licencié le 17 novembre 1989 par le président de l'AFM, au nom des sociétés Diramode et Parhyper ; Attendu que pour déclarer recevable l'action engagée par M.

X... contre l'AFM et M.

Y... , ès qualités de président de celle-ci, l'arrêt retient que si une association non dotée de la personnalité morale ne peut être normalement attraite en justice, elle peut l'être dès lors que les intérêts d'un tiers sont susceptibles d'être menacés et que l'association dispose d'une organisation suffisamment structurée et pérenne, ce qui est le cas en l'espèce ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait que l'AFM était dépourvue de personnalité juridique, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et attendu qu'en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation de l'arrêt du chef de sa disposition relative à la recevabilité de l'action de M.

X... à l'encontre de l'AFM et de M.

Y... ès qualités entraîne, par voie de dépendance nécessaire, celle des dispositions relatives à la condamnation de ceux-ci ; Vu l'article 627 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi incident et du pourvoi principal : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 janvier 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Déclare irrecevables les demandes de M.

X... à l'encontre de l'Association familiale Y... et de M.

Y... , en qualité de président de celle-ci ; Condamne l'Association familiale Y... et M.

Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyen produit par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils, pour M.

X... , demandeur au pourvoi principal Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR limité à 8. 000 euros la somme allouée à Monsieur Gilles X... à titre de dommages-intérêts pour défaut de remise du certificat de travail.

AUX MOTIFS QU'il convient donc de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que l'absence de délivrance d'un certificat de travail conforme a causé un préjudice à Monsieur Gilles X... ; que Monsieur Gilles X... réclame à la fois l'indemnisation d'un préjudice matériel et d'un préjudice moral ; que Monsieur Gilles X... a procédé à l'évaluation de son préjudice de ce chef en considérant qu'il n'a pu retrouver un emploi aussi rémunérateur que celui qu'il occupait auprès de l'association familiale ; qu'il a ainsi opéré une soustraction des sommes qu'il a effectivement perçues à titre de salaires ou d'indemnité chômage de celles qu'il aurait du recevoir selon ses estimations, s'il avait continué à percevoir le même salaire ; qu'outre le fait qu'un salarié licencié ne retrouve pas systématiquement un emploi et un salaire identiques, le préjudice devant être réparé est celui réellement subi étant précisé qu'il est constant en droit qu'il ne peut être indemnisé par l'allocation d'une somme symbolique ; que si contrairement à ce que soutiennent les défendeurs, l'existence d'un préjudice ne peut être écartée du fait de la possibilité de prouver par d'autres documents la réalité des fonctions exercées par le salarié, sauf à nier l'obligation de délivrer un certificat de travail, il n'en demeure pas moins que ces circonstances doivent être prises en compte pour l'évaluation du préjudice ; que même de manière parcellaire, plusieurs pièces comme une transaction, la lettre de licenciement, des documents relatifs à l'association familiale Y... , font référence à ces missions exercées par Monsieur Gilles X... auprès de celle-ci ; qu'en outre, en affirmant qu'il n'a pu retrouver un certain type de poste, du fait de l'absence de certificat de travail, Monsieur Gilles X... méconnaît les usages afférents au recrutement de titulaires de fonctions d'une telle importance, ces renseignements étant dans de telles hypothèses fournies oralement, le candidat de par l'exercice de précédent travail ayant souvent été en contact avec de futurs potentiels employeurs ; qu'au-delà de l'existence de tels usages force est de constater que Monsieur Gilles X... n'a fourni aucun élément probant, aucun employeur n'ayant expressément refusé de l'embaucher du fait de la non remise d'un certificat de travail, seuls des cabinets de recrutement à la demande de son conseil, faisant été de leurs pratiques personnelles ; que Monsieur Gilles X... considère qu'il a en outre été victime d'une campagne de rumeur tendant à le discréditer, ce qui aurait contribué à l'importance de son préjudice ; qu'il ne saurait toutefois tirer de l'absence de réponse à ses courriers, qui constituent ses seuls éléments de preuve, une absence de contestation des allégations qui y sont contenues de la part de leurs destinataires ; que la Cour ne peut se fonder sur des preuves que Monsieur Gilles X... s'est constituées à lui-même en étant l'auteur desdits courriers ; qu'il convient, au vu de l'ensemble de ces éléments, de confirmer le jugement entrepris quant à l'évaluation du préjudice qu'il a fait et qui se réfère à ce poste de demande dès lors que le Conseil de prud'hommes vise l'inexécution d'une obligation contractuelle ; que si un salarié peut solliciter l'octroi de dommages-intérêts au titre d'un préjudice moral, du fait de l'inexécution d'une obligation contractuelle, il n'en demeure pas moins qu'il doit rapporter la preuve de l'existence d'un dommages autre que celui consécutif à ladite inexécution ; qu'en l'espèce, tel n'est pas le cas, le salarié faisant état d'arrêts de travail sans démontrer l'existence d'un lien avec les faits dont il se dit victime notamment une campagne de rumeurs ; qu'il convient donc de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Monsieur X... de sa demande.

ET AUX MOTIFS éventuellement adoptés QUE Monsieur X... réclame réparation des préjudices matériel et moral qu'il aurait subis du fait du défaut de délivrance d'un certificat de travail conforme à ses fonctions au sein de l'AFM ; qu'il se prévaut d'une rumeur qui aurait couru à son encontre durant la présente instance ; que Monsieur X... ne verse aux débats aucun élément probant, portant notamment sur un éventuel refus d'embauche par une société au motif qu'aucun certificat de travail de l'AFM ne viendrait corroborer son curriculum vitae (c. v.) à l'appui d'une demande d'emploi ; que l'attestation émanant d'une société de recrutement datant de 2005 n'a été établie que pour les besoins de la cause et non à l'appui d'une demande d'emploi, ce qui ne permet par au Conseil de la retenir comme probante ; que Monsieur X... n'apporte aucune preuve au soutien de ses allégations de rumeur dont il aurait été victime pendant l'instance ; que cependant, le défaut de délivrance par l'employeur du certificat de travail conforme aux fonctions du salarié à l'occasion de la rupture du contrat de travail cause nécessairement à ce dernier un préjudice qu'il appartient au juge d'évaluer compte tenu des éléments versés aux débats ; qu'aussi, en l'absence d'éléments justificatifs à la hauteur des demandes présentées, le Conseil condamnera Monsieur Thierry Y... es qualité de président de l'AFM à payer à Monsieur Gilles X... la sommes de 8. 000 euros à titre de dommages-intérêts de ce chef.

ALORS QUE l'employeur doit, à l'expiration du contrat de travail, délivrer au travailleur un certificat contenant exclusivement la date de son entrée et celle de sa sortie, et la nature de l'emploi ou, le cas échéant, des emplois successivement occupés ainsi que les périodes pendant lesquelles ces emplois ont été tenus ; qu'en retenant que la lettre de licenciement et la transaction faisaient référence aux missions exercées par Monsieur Gilles X... pour évaluer son préjudice, la Cour d'appel a violé l'article L. 122-16 du Code du travail alors en vigueur, actuellement articles L. 1234-19 et D. 1234-6 du Code du travail.

ET ALORS QUE en affirmant que « le recrutement de titulaires de fonctions d'une telle importance » s'effectue sur la base de « renseignement (…) fournis oralement », « le candidat de par l'exercice de son précédent travail ayant souvent été en contact avec de futurs potentiels employeurs », la Cour d'appel a statué par un motif d'ordre général en violation de l'article 455 du Code de procédure civile.