Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2010, 07-45.298
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Requalification • Salaire / rémunération • Représentant de section syndicale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 12/07/2010
- Numéro d'affaire
- 07-45.298
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2010:SO01497
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique du pourvoi : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 24 septembre…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique du pourvoi : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 24 septembre 2007) que M.
X..., exerçant la profession de masseur kinésithérapeute osthéopathe au sein de l'Institut Thalazur Antibes depuis mai 1990 et immatriculé à l'URSSAF en qualité de travailleur indépendant à effet du 29 mars 1994, s'est vu notifier par la société Thalassothérapie Côte d'Azur dite Thacaz le 17 novembre 2005 la fin de leurs relations contractuelles ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de demandes de requalification de sa collaboration en relation salariale et de paiement d'indemnités de rupture ; Attendu que la société Thacaz fait grief à l'arrêt de reconnaître l'existence d'un contrat de travail la liant à M.
X... et de la condamner à lui payer des indemnités, alors, selon le moyen : 1°/ que l'article L. 120-3 (devenu L. 8221-6) du code du travail, dont les dispositions étaient invoquées par la société Thacaz et qui avaient vocation à s'appliquer en l'espèce, institue une présomption de non salariat pour les personne physiques immatriculées auprès des URSSAF ; que cette présomption ne peut être détruite que s'il est établi l'existence d'un lien de subordination juridique permanente envers le donneur d'ouvrage ; qu'en se bornant à énoncer de façon inopérante que les contraintes imposées par la société Thacaz à M.
X... "sont incompatibles avec l'exercice d'une activité indépendante", pour retenir que les parties étaient liées par un contrat de travail, sans constater que les conditions de travail de M.
X... l'avaient placé dans un lien de subordination juridique permanente à l'égard de la société Thacaz, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions, du texte susvisé ; 2°/ qu'en tout état de cause, le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité de l'employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; qu'en l'espèce, en se bornant à énoncer, pour considérer que les parties étaient liées par un contrat de travail, que les contraintes imposées par la société Thacaz à M.
X... (respect des jours de présence et d'horaires, clientèle de l'établissement qui ne le rémunérait pas directement, assujettissement à la discipline de l'établissement…) étaient incompatibles avec l'exercice d'une profession indépendante sans rechercher comment avait été fixé le montant de la rémunération de M.
X... et si la société Thacaz avait le pouvoir de lui donner des ordres et directives dans l'exécution de son travail, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner ses manquements, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L. 121-1 (devenu L. 1221-1) du code du travail ; Mais attendu qu'ayant relevé qu'au moment de son recrutement M.
X... n'était pas inscrit à l'URSSAF en qualité de travailleur indépendant, qu'une note de service du 20 novembre 1990 du directeur général de la société informait le personnel que "M.
X... assurera la responsabilité du service thalasso…" et qu'un courrier du 2 février 1995 de la directrice du service thalassothérapie confirmait que M.
X... "malgré la nouvelle restructuration au niveau de l'entreprise, (sa) situation ne sera pas modifiée.
Pour mémoire (il) exerce à titre d'ostéopathe et de masseur kinésithérapeute. (Ses) jours de présence sont les mêmes que ceux qui (lui) ont été fixés lors de (son) engagement en mai - juin 1990, engagement pris par le gérant, et (lui) même, à savoir : (il) exerce les lundi, mercredi, vendredi de 8h30 à 13h et de 14h à 18h30 et les mardi, jeudi, samedi, dimanche de 8h30 à 13h.
Il va de soi que (M.
X...) est astreint à la discipline de l'établissement et subordonné au service de planification des soins…", que M.
X... avait pour clientèle celle de la société Thacaz et percevait une rémunération sous forme de rétrocession des sommes versées à l'établissement par la clientèle, la cour d'appel a pu déduire de ces seuls motifs que M.
X... était soumis à un lien de subordination caractérisant l'existence d'un contrat de travail ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Thalassothérapie Côte d'Azur Thacaz aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Thalassothérapie Côte d'Azur Thacaz à payer à M.
X... la somme de 2 500 euros et rejette sa demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille dix.