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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2010, 07-44.655

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

Licenciement • Faute grave • Contrat de travail • Temps de travail • Procédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
12/07/2010
Numéro d'affaire
07-44.655
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2010:SO01681

Résumé

Dès lors que le salarié n'est pas privé du droit d'accès au juge, les règles de procédure aménageant les délais de saisine des juridictions du travail ne portent pas atteinte aux dispositions impératives de la loi française qui auraient été applicables en l'absence d'une loi étrangère applicable au contrat de travail. Encourt dès lors la cassation, au visa des articles 3 § 3 et 6 § 1 de la Convention de Rome du 19 juin 1980, l'arrêt qui, pour dire la loi française applicable au litige, constate que, permettant au salarié de contester son licenciement en justice pendant trente ans, elle est plus favorable que la loi espagnole choisie par les parties, qui limite ce délai à vingt jours, et retient que ce choix ne pouvait avoir pour effet de priver le salarié des dispositions impératives de la loi française qui auraient été applicables à défaut de choix, l'intéressé accomplissant habituellement son travail en France

Extrait

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 2 mai 2000 en qualité de chauffeur-routier par la société de droit espagnol Trans Team Grupo Vialle Iberica (la société), et licencié pour faute grave le 24 octobre 2000, a saisi la juridiction prud'homale pour contester son licenciement ; que la société a soulevé une exception d'incompétence au profit des juridictions espagnoles et fait valoir que le contrat de travail était soumis à la loi espagnole, choisie par les parties ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen, qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le second moyen : Vu les articles 3, paragraphe 3 et 6, paragraphe 1 de la Convention de Rome du 19 juin 1980 ; Attendu que, dès lors que le salarié n'est pas privé du droit d'accès au juge, les r…