Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 97-41.126
Arrêt du 12 juillet 1999Pourvoi n° 97-41.126
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Mais attendu que la réduction de son secteur de prospection constituant pour le représentant de commerce une modification de son contrat de travail, la cour d'appel a exactement décidé que le salarié était en droit de refuser cette modification; que, sans encourir les griefs du moyen, la cour d'appel a légalement justifié sa décision.
- Réponse: Attendu que la réduction de son secteur de prospection constituant pour le représentant de commerce une modification de son contrat de travail, la cour d'appel a exactement décidé que le salarié était en droit de refuser cette modification; que, sans encourir les griefs du moyen, la cour d'appel a légalement justifié sa décision.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Gaspard, dont le siège est 59584 Marly Cedex,
en cassation d'un arrêt rendu le 24 janvier 1997 par la cour d'appel de Toulouse (chambre sociale), au profit de Mme Laurence X..., demeurant ... de Lomagne,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 1er juin 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Lanquetin, conseiller rapporteur, Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, Mme Trassoudaine-Verger, M. Besson, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Lanquetin, conseiller, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire annexé au présent arrêt :
Attendu que la société Gaspard a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse rendu le 24 janvier 1997 dans une instance l'opposant à Mme X... ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que Mme X..., pouvait refuser sans commettre de faute la modification de son contrat et d'avoir condamné ladite société à payer à la salariée des indemnités de rupture et des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Mais attendu que la réduction de son secteur de prospection constituant pour le représentant de commerce une modification de son contrat de travail, la cour d'appel a exactement décidé que le salarié était en droit de refuser cette modification ; que, sans encourir les griefs du moyen, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Gaspard aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Gaspard ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Gaspard à payer à Mme X... la somme de 8 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 61372363cd58014677409211
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372363cd58014677409211.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 12 juillet 1999.
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