Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 88-43.950
Arrêt du 12 juillet 1990Pourvoi n° 88-43.950
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Moyen: Attendu que M. Y., embauché le 14 avril 1980, en qualité de chauffeur, par la société Transports Jacob, a été licencié pour faute lourde le 24 décembre 1984; que l'employeur fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué, (Lyon, 31 mars 1988), de l'avoir condamné à payer des indemnités de rupture ainsi que des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
- Réponse: D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Transports Jacob, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 31 mars 1988 par la cour d'appel de Lyon (5e chambre), au profit de M. Gérard Y..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 31 mai 1990, où étaient présents :
M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, MM. Boittiaux, Bèque, conseillers, Mme X..., Mlle Z..., Mmes Charruault, Bignon, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le moyen unique :
Attendu que M. Y..., embauché le 14 avril 1980, en qualité de chauffeur, par la société Transports Jacob, a été licencié pour faute lourde le 24 décembre 1984 ; que l'employeur fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué, (Lyon, 31 mars 1988), de l'avoir condamné à payer des indemnités de rupture ainsi que des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que, selon le moyen, la cour d'appel aurait violé les règles de la preuve et aurait méconnu la portée de la lettre par laquelle un client avait refusé l'accès de son entreprise à M. Y... ; Mais attendu qu'ayant licencié M. Y... pour faute lourde, il incombait à l'employeur d'en rapporter la preuve ; que les juges du fond, sans violer les règles de la preuve, ont constaté que les faits reprochés au salarié n'étaient pas établis ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 61372160cd580146773f3390
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372160cd580146773f3390.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 12 juillet 1990.
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