Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 88-43.950

Arrêt du 12 juillet 1990Pourvoi n° 88-43.950

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseFaute lourde
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

8 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme Transports Jacob, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 31 mars 1988 par la cour d'appel de Lyon (5e chambre), au profit de M. Gérard Y..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 31 mai 1990, où étaient présents :

M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, MM. Boittiaux, Bèque, conseillers, Mme X..., Mlle Z..., Mmes Charruault, Bignon, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le moyen unique :

Attendu que M. Y..., embauché le 14 avril 1980, en qualité de chauffeur, par la société Transports Jacob, a été licencié pour faute lourde le 24 décembre 1984 ; que l'employeur fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué, (Lyon, 31 mars 1988), de l'avoir condamné à payer des indemnités de rupture ainsi que des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que, selon le moyen, la cour d'appel aurait violé les règles de la preuve et aurait méconnu la portée de la lettre par laquelle un client avait refusé l'accès de son entreprise à M. Y... ; Mais attendu qu'ayant licencié M. Y... pour faute lourde, il incombait à l'employeur d'en rapporter la preuve ; que les juges du fond, sans violer les règles de la preuve, ont constaté que les faits reprochés au salarié n'étaient pas établis ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

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Thèmes repérés dans le texte

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseFaute lourdeContrat de travail

Identifiants documentaires

Identifiant source
61372160cd580146773f3390

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