Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 88-43.328

Arrêt du 12 juillet 1990Pourvoi n° 88-43.328

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travail
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Avertissement faits
  2. Licenciement faits
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

10 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mlle Catherine X..., demeurant 8, square René Caillé à Orly (Val-de-Marne),

en cassation d'un arrêt rendu le 11 mai 1988 par la cour d'appel de Paris (21ème chambre, section B), au profit de la société Euthera, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 31 mai 1990, où étaient présents :

M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire rapporteur, MM. Boittiaux, Bèque, conseillers, Mlle Y..., Mmes Charruault, Bignon, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire, les observations de Me Odent, avocat de Mlle X..., les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Attendu que selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 mai 1988) Melle X... a été engagée le 5 avril 1983 en qualité de réceptionniste par la Société Civile Professionnelle Euthera ; qu'après deux avertissements, elle a été licenciée le 20 janvier 1986, l'employeur lui reprochant la justification tardive d'une absence, des absences répétées entraînant de graves problèmes dans le fonctionnement de la société puisqu'elle était la seule salariée, une dégradation des rapports mutuels et une insuffisance professionnelle ; Attendu que Melle X... reproche à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors que la lettre d'embauche prévoyait que le contrat de travail serait régi par la convention collective des cabinets médicaux, ce qui était d'ailleurs obligatoire par application de l'article 1er de ladite convention ; qu'il appartenait dès lors à la cour d'appel de s'expliquer sur l'article 29 alinéa 2 de ladite convention précisant que les absences justifées par la maladie dans un délai maximun d'un an n'entraînent par une rupture du contrat de travail ; que par suite l'arrêt est entaché de défaut de base légale au regard de l'article 29 alinéa 2 de la convention collective nationale du personnel des cabinets médicaux.

Mais attendu que la cour d'appel a relevé qu'outre les absences répétées, la mésentente sérieuse qui existait entre les médecins et la salariée justifiait également le licenciement ; que le moyen est inopérant ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

  • Aucune référence structurée détectée.

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travailAccord collectif / convention collective

Identifiants documentaires

Identifiant source
6137208bcd580146773eb6fc

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