Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 86-42.385

Arrêt du 12 juillet 1989Pourvoi n° 86-42.385

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de rupture
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

16 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société GSF CONCORDE, société à responsabilité limitée, ... (Seine-Saint-Denis),

en cassation d'un jugement rendu le 23 septembre 1985 par le conseil de prud'hommes de Bobigny (section commerce), au profit de Madame X... Marie, Alice, demeurant ... (Seine-Saint-Denis),

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 juin 1989, où étaient présents : M. Cochard, président ; M. Blaser, conseiller référendaire rapporteur ; MM. Guermann, Zakine, conseillers ; Mme Beraudo, conseiller référendaire ; M. Gauthier, avocat général ; Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Blaser, conseiller référendaire, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que pour condamner la société GSF Concorde à payer à Mme X..., à son service en qualité de femme de ménage du 1er décembre 1982 au 24 janvier 1985, date de son licenciement, une indemnité de préavis et une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, le conseil de prud'hommes, après avoir rappelé les termes d'un témoignage d'où il résultait que la salariée avait grossièrement injurié un inspecteur de chantier et le chef du chantier sur lequel elle travaillait, s'est borné à énoncer que Mme X... était exempte de tout reproche antérieur aux faits, lesquels ne pouvaient constituer une faute justifiant son licenciement ;

Qu'en statuant par ces seuls motifs, le conseil de prud'hommes n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 23 septembre 1985, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Bobigny ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Créteil ;

Condamne Mme X..., envers la société GSF Concorde, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Bobigny, en marge ou à la suite du jugement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze juillet mil neuf cent quatre vingt neuf.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Identifiant source
613720e5cd580146773ef4c6

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