Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2000, 97-45.407
Mots-clés droit social
Licenciement • Faute grave • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Inaptitude / reclassement • Syndicat / organisation syndicale • Accord collectif / convention collective
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 12/01/2000
- Numéro d'affaire
- 97-45.407
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le Syndicat national de l'encadrement du Crédit agricole C.G.C dit "S…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le Syndicat national de l'encadrement du Crédit agricole C.G.C dit "SNECA-CGC", dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 30 septembre 1997 par la cour d'appel de Limoges (chambre sociale), au profit de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Centre-Ouest (CRCAMCO), dont le siège est ...
Postale 509, 87044 Limoges Cedex, défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 24 novembre 1999, où étaient présents : M.
Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, Mme Bourgeot, conseiller référendaire rapporteur, M.
Finance, Mme Lemoine Jeanjean, conseillers, M.
Besson, conseiller référendaire, M.
Lyon-Caen, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Bourgeot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, avocat du Syndicat national de l'encadrement du Crédit agricole, de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Centre-Ouest, les conclusions de M.
Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles 14 et 24, ce dernier dans sa rédaction alors en vigueur, de la convention collective nationale du Crédit agricole ; Attendu que M.
X..., engagé en 1967 par la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Centre-Ouest, a été en arrêt de travail pour maladie à compter du 3 mai 1992 ; qu'il a été classé en invalidité de deuxième catégorie par décision de la Caisse de mutualité sociale agricole le 3 mai 1995 ; que par lettre du 22 mai 1995, l'employeur l'a informé de la rupture de son contrat de travail par application de l'article 24, dans sa rédaction alors en vigueur, de la convention collective nationale du Crédit agricole ; que l'employeur lui ayant versé l'indemnité de rupture prévue par le nouvel article 24 de la convention collective précitée dans sa rédaction issue de l'accord national du 17 mai 1995, non encore entré en vigueur, le salarié, par l'intermédiaire du syndicat national de l'encadrement du Crédit agricole C.G.C a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant notamment au paiement d'une somme à titre d'indemnité complémentaire conventionnelle de licenciement par application de l'article 14 de la convention ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande la cour d'appel a énoncé que l'article 24 de la convention collective nationale du Crédit agricole dans sa rédaction en vigueur en mai 1995 prévoyait pour les salariés en état de longue maladie une situation très favorable dans la mesure où le salaire était maintenu pendant une durée allant jusqu'à trois ans selon l'ancienneté des salariés, ce même texte conventionnel prévoyant par contre que lorsque le salaire cessait d'être servi, la rupture du contrat de travail pouvait être seulement constatée, les signataires de l'accord conventionnel entendant ne pas faire bénéficier les salariés ainsi concernés de l'indemnité conventionnelle de licenciement, que la portée de l'article 24 de la convention collective s'est trouvée affectée par la mise en vigueur de la loi du 31 décembre 1992 imposant à l'employeur le licenciement du salarié devenu inapte pour raison de santé, avec droit à indemnité de rupture, que ne pouvant donc pas prétendre au bénéfice de l'indemnité conventionnelle prévue par l'article 14 de la convention collective, M.
X... ne pouvait réclamer que l'attribution de l'indemnité légale de licenciement, qu'en le faisant bénéficier des dispositions de l'accord national du 17 mai 1995 qui ne lui était pas encore applicable et en lui versant une indemnité de rupture très supérieure au montant de l'indemnité légale de licenciement à laquelle il pouvait seulement prétendre la Caisse régionale de Crédit agricole a fait effectivement très largement reste de droit à M.
X... ; Attendu cependant que les dispositions combinées des articles 14 et 24, alors en vigueur, de la convention collective nationale du Crédit agricole n'excluent l'indemnité conventionnelle de licenciement que si le licenciement a été prononcé pour faute grave ; Qu'en statuant comme elle l'a fait alors qu'elle avait constaté que le salarié avait été licencié en raison de son inaptitude consécutive à la maladie et alors qu'aucune faute grave n'avait été alléguée, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen, : CASSE ET ANNULE mais seulement en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande en paiement d'une somme à titre de complément de l'indemnité conventionnelle de licenciement, l'arrêt rendu le 30 septembre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ; Condamne la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Centre-Ouest aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze janvier deux mille.