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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 1989, 86-45.702

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

Contrat de travailCongés payésAstreinte / reposTravail de nuit / dimancheHandicap / aménagementAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
12/01/1989
Numéro d'affaire
86-45.702

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ Madame Marie-Odile Y..., demeurant 1, rue A. Comus à Arques (Pa…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ Madame Marie-Odile Y..., demeurant 1, rue A.

Comus à Arques (Pas-de-Calais), 2°/ Monsieur Michel Z..., demeurant Sains Les Fressin à Fruges (Pas-de-Calais), 3°/ Madame Brigitte A..., demeurant route de Fressin à Planques (Pas-de-Calais), 4°/ Madame Christine X..., demeurant ... (Pas-de-Calais), 5°/ Monsieur François X..., demeurant ... (Pas-de-Calais), 6°/ Monsieur Patrick D..., demeurant Toutendal Alette à Hucqueliers (Pas-de-Calais), 7°/ Madame Marie-Noëlle E..., demeurant Torcy à Fruges (Pas-de-Calais), 8°/ Madame Maryse B..., demeurant ... (Pas-de-Calais), en cassation d'un jugement rendu le 28 octobre 1986 par le conseil de prud'hommes de Montreuil-sur-Mer (section activités diverses), au profit de l'APEI DE MONTREUIL SUR MER, Association de l'aide aux enfants infirmes, dont le siège social est à Fruges (Pas-de-Calais), ..., représentée par ses représentants légaux en exercice et domiciliés en cette qualité audit siège, défenderesse à la cassation.

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er décembre 1988, où étaient présents : M.

Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président ; Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire rapporteur ; M.

Benhamou, conseiller ; M.

Laurent-Atthalin, conseiller référendaire ; M.

Dorwling-Carter, avocat général ; Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Blohorn-Brenneur, les observations de la SCP Masse-Dessen et Georges, avocat de Mme Y..., M.

Z..., Mme A..., Mme X..., M.

X..., M.

D..., Mme E... et de Mme C..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de l'APEI de Montreuil-sur-Mer, les conclusions de M.

Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la première branche du moyen unique : Vu les articles 21 de la convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées et 6 de l'annexe 4 de cette convention, contenant les dispositions particulières au personnel psychologique et paramédical ; Attendu que, faisant référence audit article 6, aux termes duquel les psychologues ont droit, en sus des congés payés annuels, au bénéfice de 6 jours de congés consécutifs, non compris les jours fériés et le repos hebdomadaire, au cours de chacun des trois trimestres, qui ne comprennent pas le congé annuel et soutenant n'avoir pas bénéficié de l'intégralité de ces congés trimestriels supplémentaires du fait de l'employeur qui avait considéré que le repos hebdomadaire ainsi visé, concernait seulement le dimanche, Mme Y... et sept autres salariés, faisant partie du personnel éducatif de l'Association des Parents d'Enfants Inadaptés de Montreuil-sur-Mer, ont réclamé des dommages-intérêts ; que, pour rejeter cette demande, le jugement attaqué a énoncé que le repos hebdomadaire visé à l'article 6 ne s'entend que du repos hebdomaire légal, c'est-à-dire le dimanche ; Attendu, cependant, que l'article 21 de la convention collective fixe, en l'espèce, le repos hebdomadaire à deux jours, la période de"travail effectif" ouvrant droit à ce repos étant fixée par référence à l'article 22 de la même convention ; que dès lors en statuant comme il l'a fait, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 28 octobre 1986, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Montreuil-sur-Mer ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Calais ;