Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 86-44.178

Arrêt du 12 janvier 1989Pourvoi n° 86-44.178

Publié au BulletinContrat de travailSalaire / rémunérationAccord collectif / convention collective
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Il résulte des dispositions de la convention collective nationale des cabinets d'architectes que l'accession au coefficient 305 correspondant à la qualification de dessinateur-projeteur ne résulte pas de la simple ancienneté requise dans la qualification antérieure de dessinateur mais implique, en outre, un emploi spécifique correspondant à des connaissances et à des attributions propres comportant la mise au point de projets, l'établissement de documents comprenant tous les détails d'exécution et la collecte ainsi que le tri des renseignements auprès de tous les corps d'état en vue de l'établissement des devis.
  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Texte intégral

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Sur les différents moyens réunis :

Attendu que selon l'arrêt confirmatif attaqué (Toulouse, 3 juillet 1986), et l'arrêt avant dire droit auquel il se réfère, M. A... a été employé de mai 1976 au 31 janvier 1982 par l'agence d'architecture et d'urbanisme Antoniucci-Cathala en qualité de dessinateur ; qu'après avoir démissionné de son emploi, il a réclamé à son ancien employeur un rappel de salaire sur la base du coefficient 305 correspondant à la qualification de " dessinateur-projeteur ", prévue par la convention collective nationale des cabinets d'architectes ;

Attendu qu'il fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande alors, selon le pourvoi, que d'une part, l'arrêt n'a pas répondu à son argumentation et n'a ni rappelé son ancienneté, ni recherché quelles étaient ses attributions et fonctions exactes dans le cabinet d'architecture Antoniucci-Cathala, alors que, d'autre part, M. A... ayant huit années d'ancienneté et de compétence lorsqu'il est entré au service de MM. X... et Z..., la cour d'appel, en statuant de la sorte, a fait une fausse application de la convention collective applicable en la matière et alors, enfin, que pour écarter l'attestation de M. Y..., architecte, ainsi que celles relatives aux démarches effectuées par M. A... auprès des notaires et services fiscaux, la cour d'appel en a dénaturé l'intérêt et la portée ;

Mais attendu qu'après avoir exactement relevé qu'en vertu des dispositions de la convention collective applicable, l'accession au coefficient 305 ne résulte pas de la simple ancienneté requise dans la qualification antérieure de dessinateur mais implique, en outre, un emploi spécifique correspondant à des connaissances et des attributions propres au dessinateur-projeteur, la cour d'appel a retenu par une appréciation souveraine des éléments de preuve à elle soumis et hors toute dénaturation, que M. A... n'établissait pas que le poste qu'il occupait comportait la mise au point de projets, l'établissement de documents comprenant tous les détails d'exécution et la collecte et le tri des renseignements auprès de tous les corps d'état en vue de l'établissement des devis ;

Que de ces constatations et énonciations, elle a pu déduire que l'activité de M. A... ne rentrait pas dans le cadre du poste de dessinateur-projeteur défini par la convention collective ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi

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6079b12f9ba5988459c515c1

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