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Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2020, 18-19.959

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

Contrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableInaptitude / reclassementMédecine du travailCSE / représentants du personnelDélégué syndicalAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
12/02/2020
Numéro d'affaire
18-19.959
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2020:SO10180

Résumé

SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 février 2020 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisa…

Texte de la décision

SOC.

FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 février 2020 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10180 F Pourvoi n° S 18-19.959 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 12 FÉVRIER 2020 L'établissement scolaire d'enseignement privé Notre-Dame Saint-Joseph, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° S 18-19.959 contre l'arrêt rendu le 16 mai 2018 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M.

L...

W..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Gilibert, conseiller, les observations écrites de la SCP Boulloche, avocat de l'établissement scolaire d'enseignement privé Notre-Dame Saint-Joseph, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M.

W..., après débats en l'audience publique du 14 janvier 2020 où étaient présentes Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Gilibert, conseiller rapporteur, Mme Capitaine, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1.

Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2.

En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'établissement scolaire d'enseignement privé Notre-Dame Saint-Joseph aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'établissement scolaire d'enseignement privé Notre-Dame Saint-Joseph et le condamne à payer à M.

W... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze février deux mille vingt.

MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Boulloche, avocat aux Conseils, pour l'établissement scolaire d'enseignement privé Notre-Dame Saint-Joseph.

Le premier moyen de cassation fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné l'établissement scolaire d'enseignement privé Notre-Dame Saint-Joseph à payer à M.

W... la somme de 18 319 € à titre de rappel de salaire pour la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2017 et la somme mensuelle brute de 242,58 € jusqu'à la date de son reclassement au 12ème degré de la strate III de la convention collective applicable, après avoir constaté que M.

W... avait été abusivement déclassé de la catégorie cadre à celle d'employé et jugé qu'il devait être reclassé au degré 12 de la strate III ; Aux motifs que « la qualification, mais également la catégorie à laquelle appartient un salarié, doit être déterminée au regard des fonctions réellement exercées, la nature de l'emploi effectivement occupé par ce dernier et la qualification qu'il requiert ; l'inscription d'un salarié à la caisse des cadres en tant qu'employé ou agent de maîtrise assimilé aux cadres ne suffit pas à lui conférer la qualité de cadre.

Cependant, si, en principe, la qualification du salarié correspond aux fonctions réellement exercées par lui, rien ne s'oppose à ce que l'employeur exprime une volonté claire et non équivoque de lui reconnaître une qualification supérieure à celle résultant des fonctions réellement exercées.