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Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2002, 99-42.492

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

Contrat de travailRequalificationSalaire / rémunérationTemps de travailProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
12/02/2002
Numéro d'affaire
99-42.492

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Proteg sécurité - SPS Ouest et Nord, dont le siège est ...…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Proteg sécurité - SPS Ouest et Nord, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 25 février 1999 par la cour d'appel d'Orléans (Chambre sociale), au profit : 1 / de M.

Jean-Claude X..., demeurant ...

II de Courtenay, 45320 Courtenay, 2 / de M.

Maurice Y..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 18 décembre 2001, où étaient présents : M.

Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M.

Poisot, conseiller référendaire rapporteur, M.

Texier, conseiller, Mmes Maunand, Nicolétis, conseillers référendaires, M.

Duplat, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.

Poisot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société Proteg sécurité - SPS Ouest et Nord, les conclusions de M.

Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que MM.

X... et Y... ont été embauchés en qualité d'agents de surveillance respectivement le 31 décembre 1992 et le 1er janvier 1993 ; que leur contrat respectif prévoyait que la durée du travail était fixée, en fonction des plannings, à un minimum de 136 heures par mois et que leur rémunération brute mensuelle était déterminée sur la base de 169 heures par mois ; qu'il précisait que ce nombre d'heures et la rémunération correspondante ne constituaient pas une garantie, sauf un minimum de 136 heures par mois, mais une référence de calcul et varieraient suivant l'horaire réellement travaillé ; que les salariés ont saisi la juridiction prud'homale d'une demande de requalification de leur contrat en contrat à temps complet et d'une demande en paiement de rappel de salaires, en faisant valoir qu'ils auraient dû être toujours rémunérés sur la base de 169 heures, compte tenu du nombre d'heures de travail effectuées ; qu'ils ont également demandé au conseil de prud'hommes d'enjoindre à l'employeur de respecter leur contrat à temps complet et de leur confier du travail pour 169 heures par mois minimum ou de les faire bénéficier du chômage à temps partiel en cas de manque de travail ; que les deux procédures ont été jointes en appel ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt (Orléans, 25 février 1999) d'avoir confirmé le jugement ayant fait droit aux demandes des salariés, alors, selon le moyen : 1 / qu'en affirmant dans les motifs de sa décision "que, dès lors, ces contrats doivent, en application de l'article L. 212-4-2 du Code du travail, recevoir la qualification de contrat à temps partiel", et en confirmant dans le dispositif les jugements entrepris, qui avaient pourtant requalifié les contrats de M.

X... et de M.

Y... en contrat de travail "à temps plein", la cour d'appel a entaché son arrêt d'une contradiction entre les motifs incriminés et le dispositif en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que si l'ordonnance n° 82-41 du 16 janvier 1982 relative à la durée du travail a fixé la durée légale hebdomadaire du travail à 39 heures, il ne s'agit-là que d'une durée "normale" ; qu'ainsi, un employeur peut fixer une durée hebdomadaire de travail inférieure à 39 heures, sans pour autant conclure un contrat de travail à temps partiel, répondant aux exigences des articles L. 212-4-2 à L. 212-4-7 du Code du travail ; que dès lors, en déduisant de la seule référence à une durée de travail de 136 heures dans les contrats de travail en litige que ceux-ci étaient des contrats de travail à temps partiel, la cour d'appel a violé l'article L. 212-4-2 du Code du travail ; 3 / qu'il résulte de l'article L. 212-4-2, alinéa 2, du Code du travail que, pour la durée légale de travail de 169 heures, le plafond mensuel du travail à temps partiel est égal à 136 heures ; que l'article L. 212-4-4 précise que si le contrat de travail à temps partiel "détermine également les limites dans lesquelles peuvent être effectuées des heures complémentaires au-delà du temps de travail fixé par le contrat", "les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail effectuée par un salarié au niveau de la durée légale du travail ou de la durée fixée conventionnellement" ; qu'en l'espèce, les contrats de travail en litige en date des 21 et 23 décembre 1992 et les avenants à ces contrats en date du 30 mars 1993 stipulent expressément que les salariés ont été embauchés "pour un horaire de base de 169 heures" avec "un horaire mensuel minimum garanti de 136 heures" ; que de telles stipulations sont bien incompatibles avec la notion de contrat de travail à temps partiel, telle qu'elle est définie par les articles L. 212-4-2 et suivants du Code du travail ; que, de surcroît, il suffit de se reporter aux contrats de travail en litige pour constater que les parties y ont expressément précisé qu'il ne s'agissait pas de contrats à temps partiel puisque la clause afférente au temps partiel y a été barrée, et que seule la clause afférente à une base de durée du travail de 169 heures a été complétée ; qu'ainsi, sans qu'aucune autre interprétation ne soit possible, il résulte des contrats de travail en litige qu'ils n'étaient pas des contrats à temps partiel ; qu'en jugeant néanmoins le contraire, la cour d'appel les a dénaturés, en violation de l'article 1134 du Code civil ; 4 / que la circonstance que les salariés ait régulièrement travaillé plus de 150 heures par mois n'était pas de nature à entraîner une modification des contrats et en particulier à imposer à la société SPS de les faire travailler au moins 169 heures par mois ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a derechef violé l'article 1134 du Code civil ; 5 / que, subsidiairement, le dépassement des heures complémentaires qu'un salarié à temps partiel peut être autorisé à effectuer ne saurait justifier la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 212-4-2 du Code du travail ; Mais attendu qu'après avoir relevé que le contrat à temps partiel des salariés leur garantissait seulement un minimum de 136 heures de travail par mois et que le nombre d'heures effectuées et la rémunération variaient selon l'horaire réellement travaillé, non indiqué par avance de manière contractuelle, la cour d'appel retient qu'en raison du non-respect des dispositions de l'article L. 212-4-3 du Code du travail relatif à la répartition de la durée du travail, il y a lieu d'accorder aux salariés un rappel de rémunération calculé sur la base d'un temps complet ; qu'en l'état de ce seul motif, la décision est légalement justifiée ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Proteg sécurité - SPS Ouest et Nord aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, prononcé et signé par M.

Texier, conseiller le plus ancien, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile, en l'audience publique du douze février deux mille deux.