Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 88-45.783

Arrêt du 12 février 1991Pourvoi n° 88-45.783

Non publiéContrat de travailSalaire / rémunérationCongés payés
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Mais attendu que la cour d'appel a relevé que M. C. avait pris des initiatives et engagé des dépenses démontrant qu'il avait disposé, à l'égard de la société Cime-Records, d'une liberté d'action allant bien au-delà de l'indépendance qui s'attachait à la mise en oeuvre du travail d'un directeur artistique, et n'apportait aucune preuve que, dès son engagement, il avait régulièrement rendu compte de ses activités auprès du représentant de la société Cime-Records ni auprès de celui de la société Uniget; qu'elle a pu décider que l'intéressé n'était pas lié à la société Cime-Records par un contrat de travail.
  • Réponse: D'où il suit que le moyen n'est pas fondé.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Texte intégral

13 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Henri C..., demeurant ... (Essonne),

en cassation d'un arrêt rendu le 28 octobre 1988 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section B), au profit de :

1°) M. Mathieu Z..., mandataire liquidateur de la société Uniget et de la société Cime Records, demeurant ... (1er),

2°) le Garp sis ... (hauts-de-Seine),

défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 8 janvier 1991, où étaient présents :

M. Cochard, président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, MM. Saintoyant, Benhamou, Lecante, Waquet, Boittiaux, Bèque, conseillers, Mme X..., M. Y..., Mme B..., M. A..., Mme D..., Mme Charruault, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les observations de la SCP Lemaitre et Monod, avocat de M. C..., de Me Boullez, avocat de M. Z... et le Garp, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 28 octobre 1988), que M. C... a fondé avec trois autres personnes, par acte du 1er juin 1980, la SARL "Cime-Records" et "Uniget", ayant le même siège social ; que, le 16 juin 1980, il a été engagé par la société Uniget pour le compte de la société Cime-Records en qualité de directeur artistique ; Attendu que M. C... fait grief à l'arrêt d'avoir écarté l'existence d'un contrat de travail entre lui-même et les sociétés Cime-Records et Uniget et d'avoir, en conséquence, rejeté ses demandes en paiement de rappel de salaires, de commissions et de congés payés, alors que l'arrêt, qui constate qu'un contrat de travail a été signé entre le gérant de la société Uniget, pour le compte de la société Cime-Records et M. C..., confiant à ce dernier, pour un salaire et des commissions déterminées, les fonctions de directeur artistique qu'il avait effectivement exécutées, ne pouvait conclure qu'il s'agissait d'un contrat de travail simulé de la circonstance que M. C... avait payé certaines factures de la société, ni de ce qu'il n'avait pas reçu de fiches de paie, ni de ce qu'il avait pris certaines initiatives en dehors de ses fonctions de directeur artistique, ni de ce qu'il n'avait pas immédiatement et régulièrement rendu compte auprès de la société de

ses activités de directeur artistique dont l'arrêt reconnaît qu'elles impliquaient une indépendance quasi totale dans l'exécution même de la prestation de travail ; qu'en effet, aucune de ces circonstances n'est de nature à exclure l'existence d'un lien de subordination et à établir que le contrat de travail dont l'existence et l'exécution ont été constatées,

était simulé ; qu'ainsi, l'arrêt manque de base légale au regard des articles L. 121-1 du Code du travail et 1134 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que M. C... avait pris des initiatives et engagé des

dépenses démontrant qu'il avait disposé, à l'égard de la société Cime-Records, d'une liberté d'action allant bien au-delà de l'indépendance qui s'attachait à la mise en oeuvre du travail d'un directeur artistique, et n'apportait aucune preuve que, dès son engagement, il avait régulièrement rendu compte de ses activités auprès du représentant de la société Cime-Records ni auprès de celui de la société Uniget ; qu'elle a pu décider que l'intéressé n'était pas lié à la société Cime-Records par un contrat de travail ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetContrat de travailSalaire / rémunérationCongés payés

Identifiants et source

Identifiant source
61372174cd580146773f3e3c

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372174cd580146773f3e3c.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 12 février 1991.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.