Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 88-44.278

Arrêt du 12 février 1991Pourvoi n° 88-44.278

Non publiéContrat de travail
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Moyen: Attendu que M. A., locataire-gérant d'un fonds de commerce, fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 14 juin 1988) d'avoir décidé qu'il était lié à M. Y. par un contrat de travail et de l'avoir condamné à payer diverses sommes pour la rupture de ce contrat.
  • Réponse: Attendu que la cour d'appel a relevé que M. Y. avait été engagé, en qualité de cuisinier, par M. D., locataire gérant de la brasserie "Aux Villes du Nord" à Paris et qu'à la fin de la location-gérance, le fonds avait été loué à M. A.; qu'il en résulte que, par l'effet de l'article L. 122-12, alinéa 2 du Code du travail, M. Y. est devenu le salarié de M. A. et que, par ce.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Ajouter aux favoris
Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

11 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Gérard A..., demeurant à Paris (10e), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 14 juin 1988 par la cour d'appel de Paris (18e chambre section D), au profit :

1°/ de M. Marc D..., demeurant à Goussainville (Val-d'Oise), rue Georges Pitase,

2°/ de M. Henri Y..., demeurant à Paris (18e), ...,

défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 8 janvier 1991, où étaient présents :

M. Cochard, président, M. Waquet, conseiller rapporteur, MM. Saintoyant, Benhamou, Lecante, Renard-Payen, Boittiaux, Bèque, conseillers, Mme X..., M. Z..., Mme C..., M. B..., Mmes Pams-Tatu, Charruault, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Attendu que M. A..., locataire-gérant d'un fonds de commerce, fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 14 juin 1988) d'avoir décidé qu'il était lié à M. Y... par un contrat de travail et de l'avoir condamné à payer diverses sommes pour la rupture de ce contrat alors que, selon le moyen, le salarié aurait dû établir par écrit la preuve du contrat et qu'en statuant comme elle l'a fait la cour d'appel aurait violé l'article L. 121.1 du Code du travail et l'article 1341 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que M. Y... avait été engagé, en qualité de cuisinier, par M. D..., locataire gérant de la brasserie "Aux Villes du Nord" à Paris et qu'à la fin de la location-gérance, le fonds avait été loué à M. A... ; qu'il en résulte que, par l'effet de l'article L. 122-12, alinéa 2 du Code du travail, M. Y... est devenu le salarié de M. A... et que, par ce motif de pur droit, substitué à ceux de l'arrêt, celui-ci est légalement justifié ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ; Condamne M. A..., envers MM. D... et Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze février mil neuf cent quatre vingt onze.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetContrat de travail

Identifiants et source

Identifiant source
6137217fcd580146773f4450

Poursuivre la recherche

Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137217fcd580146773f4450.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 12 février 1991.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.