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Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2016, 16-25.793

Publié au Bulletin Rejet

Mots-clés droit social

Discipline / sanctionsPrimes / variableDiscrimination syndicaleÉgalité de traitementObligation de sécuritéHandicap / aménagementÉlections professionnellesSyndicat / organisation syndicaleGrève

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
12/12/2016
Numéro d'affaire
16-25.793
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2016:SO02391

Résumé

C'est à celui qui conteste le respect, par une organisation syndicale, des valeurs républicaines d'apporter la preuve de sa contestation. Méconnaît les valeurs républicaines un syndicat qui prône des discriminations directes ou indirectes, en raison de l'origine du salarié. Ayant fait ressortir que les éléments produits par les confédérations requérantes étaient insuffisants à apporter la preuve que l'action syndicale du Syndicat des travailleurs corses dans les entreprises prônait des distinctions fondées sur l'origine, ce dont il se déduisait que ce syndicat n'avait pas poursuivi un objectif contraire aux valeurs républicaines, le tribunal a légalement justifié sa décision

Texte de la décision

SOC. / ELECT LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 décembre 2016 Rejet M.

FROUIN, président Arrêt n° 2391 FS-P+B+I Pourvoi n° S 16-25.793 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la Confédération générale du travail (CGT), dont le siège est [Adresse 2], représentée par son mandataire, M. [M] [L], contre le jugement rendu le 4 novembre 2016 par le tribunal d'instance de Paris 15e (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant : 1°/ à la Confédération générale du travail Force ouvrière (CGT-FO), dont le siège est [Adresse 1], représentée par son mandataire, M. [H] [S], secrétaire général, 2°/ à la Confédération française démocratique du travail (CFDT), dont le siège est [Adresse 3], prise en la personne de son secrétaire général, M. [F] [R], 3°/ à la Confédération française de l'encadrement (CFE-CGC), dont le siège est [Adresse 4], 4°/ au Syndicat des travailleurs corses (STC), dont le siège est [Localité 1], représenté par M. [Y] [J], en qualité de mandataire de liste, 5°/ au Défenseur des droits, domicilié [Adresse 5], défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 décembre 2016, où étaient présents : M.

Frouin, président, Mme Sabotier, conseiller référendaire rapporteur, M.

Huglo, Mmes Lambremon, Farthouat-Danon, Slove, Basset, conseillers, Mmes Salomon, Chamley-Coulet, conseillers référendaires, M.

Boyer, avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ; Vu les mémoires des parties ou de leurs mandataires reçus au greffe de la Cour de cassation ; Sur le rapport de Mme Sabotier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Didier et Pinet, avocat de la Confédération générale du travail (CGT), de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat du Syndicat des travailleurs corses (STC), l'avis de M.

Boyer, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier et le second moyens du pourvoi, réunis : Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Paris 15e arrondissement, 4 novembre 2016) statuant sur renvoi après cassation (Soc., 9 septembre 2016, pourvoi n° 16-20.605), que le Syndicat des travailleurs corses (STC), créé en 1984, a déposé sa candidature en vue du scrutin national organisé par le ministère du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, auprès des salariés des très petites entreprises pour mesurer l'audience des organisations syndicales et apprécier leur représentativité en application de la loi n° 2010-1215 du 15 octobre 2010 ; que, par décision du 1er juin 2016, la direction générale du travail a déclaré recevable la candidature du STC et, par décision du 16 juin suivant, sa propagande électorale ; que les confédérations CFDT, CGT, CFTC et FO ont saisi chacune le tribunal d'instance de Paris 15e d'une demande d'annulation de la décision de la direction générale du travail ; Attendu que la CGT fait grief au jugement de rejeter cette demande, alors, selon le moyen : 1°/ que les organisations syndicales de salariés qui satisfont aux critères de respect des valeurs républicaines, d'indépendance et de transparence financière, légalement constituées depuis au moins deux ans et auxquelles les statuts donnent vocation à être présentes dans le champ géographique concerné, ainsi que les syndicats affiliés à une organisation syndicale représentative au niveau national et interprofessionnel se déclarent candidats auprès des services du ministre chargé du travail dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat ; qu'il incombe à la partie qui invoque le manquement du syndicat au principe de non-discrimination d'apporter des éléments de fait de nature à traduire une différence de traitement et laissant présumer l'existence d'une discrimination, et, le cas échéant, il appartient au syndicat de démontrer, soit l'absence de différence de traitement, soit que celle-ci est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; qu'en jugeant qu'il n'était pas établi que le STC « réalis[ait] une action concrète de discrimination », cependant qu'il devait rechercher si la CGT apportait des éléments de fait de nature à traduire une différence de traitement et laissant présumer l'existence d'une discrimination de la part du STC et, le cas échéant, si le STC démontrait, soit l'absence de différence de traitement, soit que celle-ci était justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, le tribunal d'instance a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 2122-10-6 du code du travail ; 2°/ que les organisations syndicales de salariés qui satisfont aux critères de respect des valeurs républicaines, d'indépendance et de transparence financière, légalement constituées depuis au moins deux ans et auxquelles les statuts donnent vocation à être présentes dans le champ géographique concerné, ainsi que les syndicats affiliés à une organisation syndicale représentative au niveau national et interprofessionnel se déclarent candidats auprès des services du ministre chargé du travail dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat ; qu'en jugeant que le STC n'avait pas manqué aux valeurs républicaines, après avoir pourtant relevé qu'il résultait de plusieurs pièces, d'une part, que la « corsisation des emplois » prônée par le STC constituait une « discrimination liée à l'origine », d'autre part, que « le STC, depuis plusieurs années, au niveau de sections syndicales comme au niveau central, revendiqu[ait] « une corsisation des emplois », et entrepren[ait] une action militante à ce sujet y compris cette année : grève le 2 février 2016, propos publics dans les médias et dans les tracts relatifs à l'élection nationale au sein des très petites entreprises », ce qui démontrait qu'au-delà des mentions figurant dans ses statuts, le STC poursuivait dans son action un objectif illicite, à savoir la mise en place d'une discrimination liée à l'origine, le tribunal d'instance n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article L. 2122-10-6 du code du travail ; 3°/ qu'en jugeant que le STC n'avait pas manqué aux valeurs républicaines, par la considération que le STC avait un « comportement de provocation à la discrimination [liée à l'origine] » mais non « un comportement réalisant cette discrimination », cependant que la provocation à la discrimination liée à l'origine est une infraction aux valeurs républicaines, le tribunal d'instance, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L. 2122-10-6 du code du travail ; 4°/ qu'en retenant que le STC s'était borné, en prônant la « corsisation des emplois », à exprimer une opinion contraire au principe de non-discrimination sans manquer à ce principe, après avoir pourtant relevé que, dans un entretien publié sur le site internet d'alta frequenza corsica le 20 octobre 2016, en réponse à la question du journaliste sur la mise en oeuvre de la « corsisation des emplois » au sein de la société La Poste, M. [F] [B], « responsable syndical » de « STC La Poste en Corse Sud », avait dit : « non le compte n'y est pas.

Il y a eu certains efforts sur les classes 1 et 2, il faut savoir également quand c'est juste.

Cela nous demande une vigilance de tous les instants, mais sur les classes 3, sur l'encadrement et le groupe A, le compte n'y est pas (...) Donc des solutions, elles sont proposées depuis des années, aujourd'hui nous (ne) voulons plus les proposer, nous voulons qu'elles soient mises en application » et à la question : « si vous n'avez pas de réponse, est-ce que vous allez durcir les actions ? », il avait encore répondu : « Oui.

On a été dans le dialogue.

Nous sommes dans la construction.

Si ni le dialogue, ni la construction ne trouvent pas d'oreilles attentives nous irons sur d'autres actions de manières différentes » et sans avoir recherché si cela ne traduisait pas la volonté du STC, au-delà des mentions figurant dans ses statuts, d'employer tous les moyens à sa disposition pour que soit mise en oeuvre la « corsisation des emplois », dont le tribunal d'instance a constaté qu'il s'agissait d'une « discrimination liée à l'origine », celui-ci a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 2122-10-6 du code du travail ; 5°/ qu'en retenant que le STC s'était borné, en prônant la « corsisation des emplois », à exprimer une opinion contraire au principe de non-discrimination mais n'avait pas manqué à ce principe, sans avoir recherché si la circonstance que, dans un entretien publié sur le site internet d'alta frequenza corsica le 20 octobre 2016, M. [F] [B], « responsable syndical » de « STC La Poste en Corse Sud », avait exposé un « cas concret » où il regrettait que la « corsisation des emplois » au sein de la société La Poste n'ait pas été appliquée, énonçant : « Oui, aujourd'hui, malheureusement encore une fois de plus, on a un cas concret. / On a pour le secteur des Salines […], une directrice qui vient d'être nommée, qui vient de la région parisienne, peu importe. / Mais sur ce même poste, candidatait également un Corse qui euh lui aussi était sur la région parisienne mais avait choisi délibérément, il y a quelques années de manière à pouvoir progresser, rejoindre justement la Région et revenir par la suite chez lui.

Aujourd'hui, cette personne n'a pas été retenue alors que les compétences étaient là », ne démontrait pas qu'au-delà des mentions figurant dans ses statuts, le STC, dans son activité quotidienne, exprimait sa faveur pour la « corsisation des emplois » et militait pour sa mise en oeuvre concrète, poursuivant ainsi un objectif contraire aux valeurs républicaines, le juge d'instance a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 2122-10-6 du code du travail ; 6°/ qu'en retenant que le STC s'était borné, en prônant la « corsisation des emplois », constitutive d'une « discrimination liée à l'origine », à exprimer une opinion contraire au principe de non-discrimination, sans manquer à ce principe, après avoir pourtant constaté que cette entité avait organisé une grève, en février 2016, au sein de la société Cofely, filiale de la société GDF à [Localité 1], pour protester contre la mutation en Corse de trois « continentaux », ce qui démontrait qu'au-delà des mentions figurant dans ses statuts, le STC, non seulement, s'exprimait en faveur de la « corsisation des emplois » mais en outre mettait en oeuvre les moyens à sa disposition pour la concrétiser, et donc poursuivait un objectif contraire aux valeurs républicaines, le tribunal d'instance, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L. 2122-10-6 du code du travail ; 7°/ qu'en retenant que le STC s'était borné, en prônant la « corsisation des emplois », constitutive d'une « discrimination liée à l'origine », à exprimer une opinion contraire au principe de non-discrimination, mais n'avait pas manqué à ce principe, sans avoir examiné les pièces produites par la CGT relatives aux actions menées par le STC contre la décision de la Société générale de muter en Corse un couple, [A] et…