Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 99-42.097
Arrêt du 12 décembre 2000Pourvoi n° 99-42.097
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution: Attendu que M. A. fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 10 février 1999) d'avoir dit n'y avoir lieu à référé sur sa demande, pour les motifs exposés dans le mémoire susvisé, qui sont pris d'une violation des pouvoirs du juge des référés relatifs à l'exécution d'une obligation qui n'est pas sérieusement contestable.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
18 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Fiezdine Y... A..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 10 février 1999 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section C), au profit :
1 / de M. Jean-Pierre X..., demeurant ...,
2 / de Mme Madeleine Z... B..., demeurant ...,
3 / de la compagnie d'assurances Sprinks, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 novembre 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, M. Coeuret, conseiller, MM. Richard de la Tour, Rouquayrol de Boisse, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Ransac, conseiller, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la compagnie d'assurances Sprinks, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les moyens, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu que M. A... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 10 février 1999) d'avoir dit n'y avoir lieu à référé sur sa demande, pour les motifs exposés dans le mémoire susvisé, qui sont pris d'une violation des pouvoirs du juge des référés relatifs à l'exécution d'une obligation qui n'est pas sérieusement contestable ;
Mais attendu que la cour d'appel a, d'une part, constaté que les documents afférents à la rupture du contrat de travail, dont le salarié réclamait la délivrance, lui avaient été remis ; que, d'autre part, après avoir retenu que les éléments du dossier ne permettaient pas d'identifier l'employeur de M. A... ni de déterminer si la rupture du contrat de travail résultait d'une démission ou d'un licenciement, elle a pu décider que l'existence de l'obligation des défendeurs au paiement des sommes réclamées à titre de rappel de salaire et d'indemnités de licenciement était sérieusement contestable, en sorte que la demande excédait les pouvoirs du juge des référés ; d'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. A... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Albingid, aux droits de laquelle vient la société Spinks ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze décembre deux mille.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 613723abcd5801467740cb5d
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613723abcd5801467740cb5d.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 12 décembre 2000.
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