Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 98-43.865

Arrêt du 12 décembre 2000Pourvoi n° 98-43.865

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseDémission
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Démission faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

18 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Joseph Z..., demeurant ... Croix Rouge, 45150 Darvoy,

en cassation d'un arrêt rendu le 7 mai 1998 par la cour d'appel d'Orléans (Chambre sociale), au profit de la société Ligerienne Granulats, société anonyme, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 7 novembre 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Rouquayrol de Boisse, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Coeuret, conseillers, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Rouquayrol de Boisse, conseiller référendaire, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la société Ligerienne Granulats, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les moyens réunis :

Attendu que M. Z... a été engagé le 15 juin 1987 par la société Ligérienne Granulats, que le 13 juillet 1995, le salarié signe une lettre de démission qui a été acceptée par l'employeur le 17 juillet 1995 ;

que M. Z... a saisi le conseil de prud'hommes en vue d'obtenir le paiement de diverses indemnités et dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Orléans, 7 mai 1998) de l'avoir débouté de ses demandes, alors que, selon le moyen :

1 / la cour d'appel se fonde sur une attestation de M. X... qui n'a pas été témoin de sa démission orale ;

2 / la cour d'appel retient que "ces éléments clairs ne permettent nullement de retenir la preuve d'accusations ou de pressions de l'employeur" alors qu'il résulte des attestations de MM. Y... et X... que sa démission avait pour origine les accusations de vol formulées à son encontre ;

Mais attendu que le moyen, qui se borne à remettre en cause l'appréciation des faits et preuves par les juges du fond, ne saurait être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Z... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze décembre deux mille.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseDémissionProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Identifiant source
6137238dcd5801467740b405

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