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Cour de cassation, Chambre sociale, 11 septembre 2024, 23-15.390

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementNullité du licenciementPréavis / indemnités de ruptureSalaire / rémunérationHarcèlement moralAccident du travail / maladie professionnelleInaptitude / reclassementMédecine du travail

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
11/09/2024
Numéro d'affaire
23-15.390
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2024:SO00872

Résumé

SOC. CZ COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 septembre 2024 Cassation partielle M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de prés…

Texte de la décision

SOC.

CZ COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 septembre 2024 Cassation partielle M.

HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 872 F-D Pourvoi n° D 23-15.390 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 11 SEPTEMBRE 2024 M. [I] [V], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° D 23-15.390 contre l'arrêt rendu le 8 mars 2023 par la cour d'appel de Versailles (19e chambre), dans le litige l'opposant à la société Thyssenkrupp Materials France, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bérard, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. [V], de la SCP Richard, avocat de la société Thyssenkrupp Materials France, et après débats en l'audience publique du 26 juin 2024 où étaient présents M.

Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bérard, conseiller rapporteur, Mme Ott, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 8 mars 2023), M. [V] a été engagé par la société Thyssenkrupp Materials France le 20 juin 2011 en qualité de directeur administratif et financier. 2.

A compter du 22 janvier 2018, le salarié a fait l'objet d'arrêts de travail. 3.

Soutenant subir un harcèlement moral, il a saisi, le 22 juillet 2019, la juridiction prud'homale d'une demande de dommages-intérêts à ce titre. 4.

Dans le cadre d'une visite médicale de reprise, le 31 octobre 2019, le médecin du travail a rendu un avis d'inaptitude précisant que l'état de santé du salarié faisait obstacle à tout reclassement dans l'entreprise. 5.

Le 10 janvier 2020, la société a licencié le salarié pour inaptitude et impossibilité de reclassement. 6.

Le salarié a saisi la juridiction prud'homale le 4 mars 2020 aux fins de juger son licenciement nul, d'ordonner sa réintégration et de condamner la société à lui verser diverses sommes à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral du fait de la violation de l'obligation de prévention du harcèlement moral, pour préjudice moral causé par un harcèlement moral, outre un rappel de salaire jusqu'à sa réintégration effective. 7.

Les deux instances ont été jointes.

Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa quatrième branche Enoncé du moyen 8.