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Cour de cassation, Chambre sociale, 11 septembre 2024, 23-14.175

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

Discipline / sanctionsCSE / représentants du personnelAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
11/09/2024
Numéro d'affaire
23-14.175
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2024:SO00867

Résumé

SOC. CH9 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 septembre 2024 Rejet M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n…

Texte de la décision

SOC.

CH9 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 septembre 2024 Rejet M.

HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 867 F-D Pourvoi n° G 23-14.175 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 11 SEPTEMBRE 2024 Le comité social et économique d'établissement n°2 RDS de la RATP, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° G 23-14.175 contre le jugement rendu le 7 février 2023 par le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant selon la procédure accélérée au fond, dans le litige l'opposant à la RATP, établissement public à caractère industriel et commercial, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Ott, conseiller, les observations de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat du comité social et économique d'établissement n°2 RDS de la RATP, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la RATP, après débats en l'audience publique du 26 juin 2024 où étaient présents M.

Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ott, conseiller rapporteur, Mme Sommé, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon le jugement attaqué (président du tribunal judiciaire de Paris, 7 février 2023), statuant selon la procédure accélérée au fond, la représentation du personnel à la RATP est organisée autour d'un comité social et économique central et de treize comités sociaux et économiques d'établissement. 2.

Le 19 mai 2022, lors d'une réunion convoquée selon un ordre du jour prévoyant au point n° 4 « information avant consultation sur le contrat d'objectifs programme d'investissement & budget d'exploitation 2022 », le comité social et économique d'établissement n° 2 RDS de la RATP (le comité) a voté une délibération décidant du recours à l'assistance d'un expert-comptable sur le fondement des dispositions de l'article L. 2312-25 du code du travail. 3.

Considérant que le recours à une expertise portant sur la situation économique et financière relevait des seules prérogatives du comité social et économique central, la RATP a, le 27 mai 2022, fait assigner le comité devant le président du tribunal judiciaire aux fins d'annulation de cette délibération.

Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses première et quatrième branches 4.

En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le moyen, pris en ses deuxième et troisième branches Enoncé du moyen 5.

Le comité fait grief au jugement d'annuler la résolution votée par lui le 19 mai 2022 ordonnant une expertise comptable et désignant le cabinet d'expertise comptable DH23 pour y procéder, alors : « 2°/ que le comité social et économique est consulté de manière récurrente sur la situation économique et financière de l'entreprise ; que le comité social et économique d'établissement a les mêmes attributions que le comité social et économique d'entreprise, dans la limite des pouvoirs confiés au chef de cet établissement, et peut faire appel à un expert lorsqu'il est compétent, ce dont il résulte un droit du CSE d'établissement à consultation et expertise sur la situation économique et financière de l'établissement ; qu'en retenant qu'il ressort de ces dispositions légales, de même que des dispositions de l'accord d'entreprise et du règlement intérieur du CSE central qui ne font que reprendre ces dispositions supplétives de la loi, que le niveau auquel la consultation sur la situation économique et financière est conduite est celui de l'entreprise auprès du CSE central, le tribunal judiciaire a violé les articles L. 2316-20, L. 2316-21, L. 2312-17, L. 2312-22 et L. 2315-78 et ss. du code du travail, ensemble l'accord d'entreprise du 28 novembre 2018 et le règlement intérieur du CSE central du 19 janvier 2022, et l'article 1103 du code civil ; 3°/ que le comité social et économique est consulté de manière récurrente sur la situation économique et financière de l'entreprise ; que le comité social et économique d'établissement a les mêmes attributions que le comité social et économique d'entreprise, dans la limite des pouvoirs confiés au chef de cet établissement, et peut faire appel à un expert lorsqu'il est compétent, ce dont il résulte un droit du CSE d'établissement à consultation et expertise sur la situation économique et financière de l'établissement ; que la consultation dans le cadre de laquelle la délibération litigieuse a été votée, prévue au calendrier des consultations annuelles à la rubrique économique, porte, selon les énonciations mêmes du jugement attaqué, sur le budget d'exploitation fonction d'indicateurs de résultats, le budget d'investissement et sur le contrat d'objectifs contenant des données chiffrées d'ordre économique ; qu'en retenant qu'il s'agit d'une consultation supplémentaire non prévue légalement, n'ouvrant en conséquence pas droit à expertise, cependant qu'il ressort de ses propres constatations que la consultation portait sur la situation économique et financière de l'établissement, ce dont il résultait un droit à expertise du comité d'établissement, le tribunal judiciaire a encore violé les articles L. 2316-20, L. 2316-21, L. 2312-17, L. 2312-22 et L. 2315-78 et ss. du code du travail. » Réponse de la Cour 6.

Selon l'article L. 2312-22 du code du travail, en l'absence d'accord prévu à l'article L. 2312-19, le comité social et économique est consulté chaque année sur la situation économique et financière de l'entreprise dans les conditions définies au sous-paragraphe 2.