Cour de cassation
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 septembre 2024, 23-11.771
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: Licenciée pour faute grave par lettre du 4 mars 2020, elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail.
- Procédure: Le pourvoi vise l'arrêt rendu le 7 décembre 2022 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant à la société Tem Plastics, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
- Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare irrecevable la demande de Mme [X] au titre du travail dissimulé, l'arrêt rendu le 7 décembre 2022, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens.
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- Moyen: La salariée fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable sa demande au titre du travail dissimulé.
- Réponse: L'employeur conteste la recevabilité du moyen.
Conclusion : la Cour: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare irrecevable la demande de Mme [X] au titre du travail dissimulé, l'arrêt rendu le 7 décembre 2022, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Licenciement Licenciée pour faute grave par lettre du 4 mars 2020
- Arrêt d'appel Cour d'appel d'Amiens
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Texte de la décision
SOC.
CH9 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 septembre 2024 Cassation partielle Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 843 F-D Pourvoi n° V 23-11.771 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 11 SEPTEMBRE 2024 Mme [F] [X], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° V 23-11.771 contre l'arrêt rendu le 7 décembre 2022 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant à la société Tem Plastics, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Douxami, conseiller, les observations de Me Balat, avocat de Mme [X], de la SCP Krivine et Viaud, avocat de la société Tem Plastics, après débats en l'audience publique du 25 juin 2024 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Douxami, conseiller rapporteur, M.
Seguy, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1.
Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 7 décembre 2022), Mme [X], engagée en qualité d'opératrice à compter du 26 janvier 2004 par la société Tem Plastics, exerçait en dernier lieu les fonctions de responsable logistique expéditions. 2.
Licenciée pour faute grave par lettre du 4 mars 2020, elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail.
Examen des moyens Sur le second moyen 3.
En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le premier moyen Enoncé du moyen 4.
La salariée fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable sa demande au titre du travail dissimulé, alors « que les parties peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire ; qu'en déclarant irrecevable la demande de Mme [X] au titre du travail dissimulé au motif que cette demande serait nouvelle en cause d'appel, cependant qu'une demande présentée au titre du travail dissimulé est nécessairement l'accessoire ou la conséquence de la demande portant sur un rappel de salaire, demande à laquelle elle a fait droit, la cour d'appel a violé l'article 566 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 5.
L'employeur conteste la recevabilité du moyen.
Il soutient qu'il est nouveau et mélangé de fait et de droit. 6.
Cependant, le moyen est de pur droit dès lors qu'il ne se réfère à aucune considération de fait qui ne résulterait pas des énonciations des juges du fond. 7.
Mots-clés droit social
Faute grave • Contrat de travail • Travail dissimulé • Salaire / rémunération • Heures supplémentaires
Informations détaillées
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 11/09/2024
- Numéro d'affaire
- 23-11.771
- Solution
- Cassation
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2024:SO00843
Résumé source
1. Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 7 décembre 2022), Mme [X], engagée en qualité d'opératrice à compter du 26 janvier 2004 par la société Tem Plastics, exerçait en dernier lieu les fonctions de responsable logistique expéditions. 2. Licenciée pour faute grave par lettre du 4 mars 2020, elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail. Examen des moyens Sur le second moyen 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le premier moyen Enoncé du moyen 4. La salariée fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable sa demande au titre du travail dissimulé, alors « que les parties peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge les…