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Cour de cassation

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 septembre 2024, 22-23.130

Date
11/09/2024
Chambre
Chambre sociale
Numéro
22-23.130
Solution
Cassation
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: Licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre du 6 janvier 2015, elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail.
  • Procédure: Le pourvoi vise l'arrêt rendu le 20 novembre 2020 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-6), dans le litige l'opposant à la maison de retraite L'Escandihado, établissement public local social et médico social, dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits de l'association Besse accueil, défenderesse à la cassation.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 novembre 2020, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
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  • Réponse: Il résulte de ces textes que, dans un acte de procédure, l'erreur relative à la dénomination d'une partie n'affecte pas la capacité à ester en justice qui est attachée à la personne, quelle que soit sa désignation, et ne constitue qu'un vice de forme, lequel ne peut entraîner la nullité de l'acte que sur justification d'un grief.

Conclusion : et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour: CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 novembre 2020, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Inaptitude inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre du 6 janvier 2015
  2. Licenciement Licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre du 6 janvier 2015
  3. Appel formé déclaration d'appel du 7 juillet 2017
  4. Arrêt d'appel Cour d'appel d'Aix en Provence
  5. Arrêt de cassation Cour de cassation

Texte de la décision

SOC.

CL6 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 septembre 2024 Cassation Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 842 F-D Pourvoi n° W 22-23.130 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 11 SEPTEMBRE 2024 Mme [R] [H], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° W 22-23.130 contre l'arrêt rendu le 20 novembre 2020 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-6), dans le litige l'opposant à la maison de retraite L'Escandihado, établissement public local social et médico social, dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits de l'association Besse accueil, défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Douxami, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme [H], de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de la maison de retraite [3], après débats en l'audience publique du 25 juin 2024 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Douxami, conseiller rapporteur, M.

Seguy, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 20 novembre 2020), Mme [H] a été engagée en qualité d'aide soignante, à compter du 29 juillet 2009, par l'association Besse accueil aux droits de laquelle vient la maison de retraire L'Escandihado. 2.

Licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre du 6 janvier 2015, elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail.

Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche Enoncé du moyen 3.

La salariée fait grief à l'arrêt de dire nulle la déclaration d'appel du 7 juillet 2017, alors « que dans un acte de procédure, l'erreur relative à la dénomination d'une partie n'affecte pas la capacité à ester en justice qui est attachée à la personne, quelle que soit sa désignation, et ne constitue qu'un vice de forme lequel ne peut entraîner la nullité de l'acte que sur justification d'un grief ; qu'en énonçant que la déclaration d'appel qui vise en qualité d'intimé, l'association Besse accueil serait entachée d'une nullité de fond qui n'est pas susceptible d'être couverte par la remise des conclusions de la maison de retraite publique L'Escandihado venant aux droits de l'association Besse accueil, quand la mention dans la déclaration d'appel du 7 juillet 2017, de l'association Besse accueil" au lieu de la maison de retraite publique L'Escandihado venant aux droits de l'association Besse accueil" constituait une erreur relative à la dénomination de l'intimée laquelle n'avait emporté aucun grief dès lors que la maison de retraite publique L'Escandihado venant aux droits de l'association Besse accueil, avait conclu devant la cour d'appel en relevant appel incident du jugement, la cour d'appel a violé les articles 114 et 117 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu les articles 114 et 117 du code de procédure civile : 4.

Il résulte de ces textes que, dans un acte de procédure, l'erreur relative à la dénomination d'une partie n'affecte pas la capacité à ester en justice qui est attachée à la personne, quelle que soit sa désignation, et ne constitue qu'un vice de forme, lequel ne peut entraîner la nullité de l'acte que sur justification d'un grief. 5.

Pour annuler la déclaration d'appel formée le 7 juillet 2017, l'arrêt retient qu'elle vise en tant qu'intimée l'association Besse accueil alors qu'à cette date cette personne morale n'avait pas d'existence légale. 6.

En statuant ainsi, alors que la désignation dans la déclaration d'appel de l'intimée sous la dénomination d'une personne morale inexistante, qui s'analysait, en réalité, en une erreur de dénomination ayant pour origine une erreur matérielle affectant le jugement, et alors qu'aucun doute n'était possible quant à l'identité de l'intimée qui ne subissait aucun grief, ne constituait qu'un vice de forme et non une irrégularité de fond, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 novembre 2020, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée ; Condamne la maison de retraite L'Escandihado aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la maison de retraite L'Escandihado et la condamne à payer à Mme [H] la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze septembre deux mille vingt-quatre.

Informations détaillées
Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
11/09/2024
Numéro d'affaire
22-23.130
Solution
Cassation
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2024:SO00842
Résumé source

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 20 novembre 2020), Mme [H] a été engagée en qualité d'aide soignante, à compter du 29 juillet 2009, par l'association Besse accueil aux droits de laquelle vient la maison de retraire L'Escandihado. 2. Licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre du 6 janvier 2015, elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche Enoncé du moyen 3. La salariée fait grief à l'arrêt de dire nulle la déclaration d'appel du 7 juillet 2017, alors « que dans un acte de procédure, l'erreur relative à la dénomination d'une partie n'affecte pas la capacité à ester en justice qui est attachée à la personne, quelle que soit sa désignation, et ne constitue qu'un vice de forme lequel ne peut entraîner la nullité…