Cour de cassation, Chambre sociale, 11 septembre 2019, 17-16.599
Mots-clés droit social
Licenciement • Contrat de travail • CDD / intérim • Requalification • Primes / variable • Accord collectif / convention collective • Inspection du travail • Procédure prud'homale
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 11/09/2019
- Numéro d'affaire
- 17-16.599
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2019:SO01185
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Résumé
Aux termes de l'article 37 de la convention collective du 14 mai 1959 applicable aux officiers des entreprises de navigation du territoire de la Polynésie française armant des navires de commerce de plus de 25 tonneaux de jauge brute au cabotage colonial, tout litige particulier survenant à un officier sera présenté au chef du service de l'inspection du travail qui s'efforcera, dans toute la mesure du possible, d'obtenir un accord de conciliation entre les parties en litige. Dans le cas où un accord ne pourrait s'établir, le litige sera présenté au tribunal du travail, dans les formes prévues par les lois en vigueur ou éventuellement devant le tribunal du commerce, en ce qui concerne les capitaines ayant le commandement du navire. Il résulte de ce texte que lorsque la rupture du contrat de travail est intervenue à l'initiative de l'employeur, c'est à lui seul qu'il incombe de mettre en oeuvre, au préalable, la procédure de conciliation conventionnelle
Texte de la décision
SOC.
MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 septembre 2019 Cassation partielle M.
CATHALA, président Arrêt n° 1185 FP-P+B Pourvoi n° U 17-16.599 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M.
C...
K..., domicilié [...], contre l'arrêt rendu le 19 janvier 2017 par la cour d'appel de Papeete (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Tahiti Cruises, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...], 2°/ à la Caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française, dont le siège est [...], 3°/ à l'Etablissement national invalides marine (ENIM), dont le siège est [...], défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 juin 2019, où étaient présents : M.
Cathala, président, M.
Silhol, conseiller référendaire rapporteur, M.
Huglo, conseiller doyen, M.
Chauvet, Mme Farthouat-Danon, MM.
Schamber, Maron, Mme Aubert-Monpeyssen, MM.
Rinuy, Pion, Mme Basset, MM.
Ricour, Pietton, Mme Cavrois, conseillers, Mme Duvallet M.
David, Mme Chamley-Coulet, conseillers référendaires, M.
Liffran, avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.
Silhol, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boulloche, avocat de M.
K..., de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la société Tahiti Cruises, l'avis de M.