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Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 2023, 22-14.367

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailCDD / intérimRequalificationSalaire / rémunérationAstreinte / reposProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
11/10/2023
Numéro d'affaire
22-14.367
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2023:SO01032

Résumé

SOC. CZ COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 octobre 2023 Cassation Mme MONGE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt…

Texte de la décision

SOC.

CZ COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 octobre 2023 Cassation Mme MONGE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1032 F-D Pourvoi n° W 22-14.367 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 11 OCTOBRE 2023 M. [K] [X], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° W 22-14.367 contre l'arrêt rendu le 11 janvier 2022 par la cour d'appel de Nîmes (5e chambre sociale PH), dans le litige l'opposant à l'association Foyer Maurice Albaric, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire, les observations de la Sarl Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [X], de la SCP Célice ,Texidor, Périer, avocat de l'association Foyer Maurice Albaric, après débats en l'audience publique du 13 septembre 2023 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire rapporteur, M.

Rouchayrole, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 11 janvier 2022), M. [X] a été engagé, au cours de la période du 13 juillet 2017 au 31 octobre 2018, par l'association Vigan Inter'aide (association intermédiaire) suivant seize contrats à durée déterminée et mis à disposition de l'association Foyer Maurice Albaric (entreprise utilisatrice) en qualité de veilleur de nuit. 2.

Il a saisi la juridiction prud'homale, le 8 avril 2019, afin de solliciter la requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée à temps plein à l'égard de l'entreprise utilisatrice et d'obtenir la condamnation de ce dernier à lui verser diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail.

Examen du moyen Enoncé du moyen 3.

M. [X] fait grief à l'arrêt de mettre hors de cause l'entreprise utilisatrice et de le débouter de ses demandes à titre d'indemnité compensatrice de préavis, d'indemnité de licenciement, de dommages-intérêts pour rupture abusive et de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement, alors : « 1°/ que la mise à disposition par une association intermédiaire d'un salarié auprès d'une entreprise utilisatrice ne peut intervenir que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire et non pour occuper un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice ; que la méconnaissance de cette règle permet au salarié de faire valoir auprès de celle-ci les droits tirés d'un contrat à durée indéterminée ; qu'en mettant hors de cause l'association utilisatrice aux motifs que la relation contractuelle entre le salarié et celle-ci se limitait à l'utilisation de la main d'oeuvre de l'association intermédiaire avec laquelle avaient été conclus les contrats de travail à durée déterminée, de sorte que toutes les actions portant sur le contrat de travail, en dehors des salaires et des conditions d'hygiène et de sécurité, notamment la requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, devaient être dirigées à l'encontre de l'association intermédiaire, sans que l'association utilisatrice ne puisse être tenue pour responsable des manquements relatifs audit contrat, la cour d'appel a violé les articles L. 5132-7 et L. 5132-9 du code du travail dans leur version applicable ; 2°/ que l'inobservation par une association intermédiaire des dispositions en vertu desquelles la mise à disposition n'est autorisée que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire n'exclue pas la possibilité, pour le salarié, d'agir contre l'association utilisatrice ; qu'en mettant hors de cause l'association utilisatrice aux motifs que toutes les actions portant sur le contrat de travail, en dehors des salaires et des conditions d'hygiène et de sécurité, notamment la requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, devaient être dirigées à l'encontre de l'association intermédiaire, sans que l'association utilisatrice ne puisse être tenue pour responsable des manquements relatifs audit contrat, ''ce qu'a[vait] d'ailleurs fait le salarié devant le conseil de prud'hommes'', la cour d'appel a derechef violé les articles L. 5132-7 et L. 5132-9 du code du travail dans leur version applicable. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 5132-7 et L. 5132-9, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2020-1577 du 14 décembre 2020, du code du travail : 4.

Si les dispositions du premier de ces textes permettent à des associations intermédiaires agréées d'engager des personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières afin de faciliter leur insertion professionnelle en les mettant à titre onéreux à la disposition d'un employeur ayant conclu avec l'Etat une convention, il résulte du second de ces textes que cette mise à disposition ne peut intervenir que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire et non pour l'occupation d'un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice, le salarié mis à disposition pouvant, dans ce dernier cas, faire valoir auprès de cette entreprise les droits tirés d'un contrat à durée indéterminée. 5.

Pour mettre hors de cause l'entreprise utilisatrice et débouter M. [X] de ses demandes, l'arrêt retient que la relation contractuelle existant entre l'intéressé et l'entreprise utilisatrice se limite à l'utilisation de la main d'oeuvre de l'association intermédiaire avec laquelle ont été établis les contrats de travail à durée déterminée du salarié prêté.

Il en conclut que toutes les actions portant sur le contrat de travail en dehors des salaires et des conditions d'hygiènes et de sécurité, notamment la requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, doivent être menées à l'encontre de l'association intermédiaire sans que l'entreprise utilisatrice puisse être tenue pour responsable des manquements relatifs audit contrat, ce qu'a d'ailleurs fait valoir le salarié devant le conseil de prud'hommes, qui lui a donné raison. 6.

En statuant ainsi, par des motifs inopérants, alors qu'elle avait constaté que M. [X] présentait une demande de requalification de la relation de travail l'unissant à l'entreprise utilisatrice en contrat à durée indéterminée, fondée sur l'occupation d'un emploi lié à l'activité normale et permanente de cette entreprise, demande distincte de celle présentée à l'encontre de l'association intermédiaire, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation 7.