Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 04-46.586

Arrêt du 11 octobre 2006Pourvoi n° 04-46.586

Non publiéLicenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travail
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que M. X., engagé par la caisse régionale de Crédit agricole Alpes-Provence en qualité d'agent commercial, le 25 novembre 1996, a été licencié, le 19 octobre 2000; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour contester le bien-fondé de son licenciement et obtenir le paiement de diverses sommes.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X. de sa demande à titre d'indemnité compensatrice de non-concurrence, l'arrêt rendu le 21 juin 2004, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en- Provence; remet, en conséquence, AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant: Sur le second moyen: Vu le principe fondamental de libre exercice d'une activité professionnelle, ensemble l'article L. 120-2 du code du travail.
  • Portée: Attendu que pour rejeter sa demande en paiement de dommages-intérêts au titre de la clause de non-concurrence non assortie d'une contrepartie financière contenue dans son contrat de travail, la cour d'appel retient que si la clause de non-concurrence était nulle en l'absence de contrepartie financière, le salarié ne rapportait toutefois pas la preuve du préjudice qu'il prétendait avoir subi du fait de cette nullité.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

16 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le second moyen :

Vu le principe fondamental de libre exercice d'une activité professionnelle, ensemble l'article L. 120-2 du code du travail ;

Attendu que M. X..., engagé par la caisse régionale de Crédit agricole Alpes-Provence en qualité d'agent commercial, le 25 novembre 1996, a été licencié, le 19 octobre 2000 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour contester le bien-fondé de son licenciement et obtenir le paiement de diverses sommes ;

Attendu que pour rejeter sa demande en paiement de dommages-intérêts au titre de la clause de non-concurrence non assortie d'une contrepartie financière contenue dans son contrat de travail, la cour d'appel retient que si la clause de non-concurrence était nulle en l'absence de contrepartie financière, le salarié ne rapportait toutefois pas la preuve du préjudice qu'il prétendait avoir subi du fait de cette nullité ;

Attendu, cependant, que le respect par un salarié d'une clause de non-concurrence illicite lui cause nécessairement un préjudice dont il appartient au juge d'apprécier l'étendue ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, après avoir constaté l'illicité de la clause, la cour d'appel a violé le principe et le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande à titre d'indemnité compensatrice de non-concurrence, l'arrêt rendu le 21 juin 2004, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en- Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne la société Crédit agricole Alpes Provence aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société Crédit agricole Alpes Provence à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze octobre deux mille six.

LE CONSEILLER REFERENDAIRE RAPPORTEUR LE PRESIDENT

LE GREFFIER DE CHAMBRE

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailClause de non-concurrence

Identifiants et source

Identifiant source
613724bfcd58014677418084

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613724bfcd58014677418084.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 11 octobre 2006.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.