Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 93-42.310

Arrêt du 11 octobre 1994Pourvoi n° 93-42.310

Non publiéAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

19 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société SEMVAT, dont le siège social est ... (Haute-Garonne), en cassation d'un arrêt rendu le 2 avril 1993 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre sociale), au profit de M. Claude X..., domicilié ... (Haute-Garonne), défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 juillet 1994, où étaient présents :

M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Monboisse, Merlin, conseillers, Mlle Z..., M. Frouin, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Boinot, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 226-1 du Code du travail et l'article 31 de la convention collective nationale des réseaux de transports publics urbains de voyageurs ;

Attendu que, selon l'arrêt attaqué, M. Y..., employé par la société Semvat, a pris, du 3 au 30 août 1992, des congés annuels au cours desquels est née, le 20 août 1992, sa fille Marine Y... ;

qu'il n'a pu obtenir de son employeur la possibilité de prolonger de trois jours, pour cause de naissance, cette période de congés ;

qu'il a saisi le conseil de prud'hommes pour obtenir paiement de ces trois jours de congés ;

Attendu que, pour accueillir la demande, la cour d'appel a énoncé que le congé pour événement familial, notamment en raison de la naissance d'un enfant, n'est pas, même s'il est qualifié d'autorisation exceptionnelle d'absence, limité à la seule période où le salarié est en activité ;

Qu'en statuant ainsi, alors que, selon l'article L. 226-1 du Code du travail, l'autorisation exceptionnelle d'absence est accordée "à l'occasion de certains événements familiaux" et que l'article 31 de la convention collective susvisée précise que les congés accordés pour événement familiaux "doivent être pris dans les jours mêmes où ils sont justifiés par les événements de famille", la cour d'appel a violé lesdits textes ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 avril 1993 entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Pau ;

Condamne M. X..., envers la société SEMVAT, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Toulouse, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Non publiéCassationAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Identifiant source
6137224acd580146773fbbe8

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