Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 91-41.369

Arrêt du 11 octobre 1994Pourvoi n° 91-41.369

Publié au BulletinContrat de travailSalaire / rémunérationCongés payés
Solution
Rejet
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Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a exactement énoncé qu'il résultait de l'article 31 de la convention collective des bureaux d'études techniques, selon lequel " l'ensemble des salariés bénéficie d'une prime de vacances d'un montant au moins égal à 10 % de la somme globale des indemnités de congés payés prévues par la convention collective de l'ensemble des salariés ", que chaque salarié pouvait prétendre au paiement de ladite prime.
  • Solution: Rejet.
  • Portée: Il résulte de l'article 31 de la convention collective des bureaux d'études techniques, selon lequel " l'ensemble des salariés bénéficie d'une prime de vacances d'un montant égal à 10 % de la somme globale des indemnités de congés payés prévues par la convention collective de l'ensemble des salariés ", que chaque salarié peut prétendre au paiement de ladite prime.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

7 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur le moyen unique :

Attendu que la Société nouvelle d'exploitation (SNE) Sorese fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 18 décembre 1990) d'avoir accueilli, en son principe, la demande de son ancien salarié, M. X..., en paiement d'une prime de vacances au titre de l'année 1987-1988 et au titre de l'année 1988-1989 au prorata du temps de présence et d'avoir retenu que le montant individuel de cette prime résultait de la division de la masse globale consacrée par la société à la prime de vacances par le nombre de salariés alors, selon le moyen, d'une part, que l'article 31 de la convention collective applicable qui prévoit l'octroi d'une prime de vacances pour les salariés ne prévoit nullement au profit de chaque salarié, pris individuellement, l'attribution d'une prime acquise dans son principe et déterminée dans son montant et que la cour d'appel en a fait en conséquence une fausse interprétation ; alors, d'autre part, que le salarié a été bénéficiaire, en janvier 1989, d'une prime exceptionnelle pouvant venir en déduction de la prime de vacances dont il réclame le bénéfice ;

Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a exactement énoncé qu'il résultait de l'article 31 de la convention collective des bureaux d'études techniques, selon lequel " l'ensemble des salariés bénéficie d'une prime de vacances d'un montant au moins égal à 10 % de la somme globale des indemnités de congés payés prévues par la convention collective de l'ensemble des salariés ", que chaque salarié pouvait prétendre au paiement de ladite prime ;

Attendu, ensuite, que la SNE Sorese n'a jamais soutenu devant les juges du fond que la somme versée au salarié en janvier 1989 devait s'imputer sur la prime de vacances ; que le moyen, en sa dernière branche, est donc nouveau et mélangé de fait et de droit ;

Qu'il s'ensuit que, pour partie mal fondé, le moyen est, pour le surplus, irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Publié au BulletinRejetContrat de travailSalaire / rémunérationCongés payésAccord collectif / convention collective

Identifiants et source

Identifiant source
6079b1769ba5988459c522f1

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1769ba5988459c522f1.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 11 octobre 1994.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.