Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 1990, 87-40.402
Mots-clés droit social
Licenciement • Préavis / indemnités de rupture • Démission • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Congés payés • Accord collectif / convention collective
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 11/10/1990
- Numéro d'affaire
- 87-40.402
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société SC Bourgeois, société anonyme, dont le siège social est ..…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société SC Bourgeois, société anonyme, dont le siège social est ... (Haute-Savoie), en cassation d'un arrêt rendu le 25 novembre 1986 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), au profit de M.
Gérard Y..., demeurant ... (Haute-Savoie), défendeur à la cassation ; M.
Y... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 18 juillet 1190, où étaient présents : M.
Cochard, président, M.
Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur, MM.
Guermann, Saintoyant, Zakine, Monboisse, conseillers, M.
X..., M.
Aragon-Brunet, conseillers référendaires, M.
Dorwling-Carter, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Laurent-Atthalin, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Bourgeois, les conclusions de M.
Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur l'irrecevabilité du pourvoi incident formé par M.
Y..., soulevée par la société Bourgeois, qui est préalable : Vu les articles 604 et 898 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu selon ces textes que le pourvoi qui tend à faire censurer la non-conformité de l'arrêt qu'il attaque aux règles de droit énoncer un moyen de cassation ; Attendu que M.
Y... se borne pour remettre en cause la décision des juges du fond à des affirmations de pur fait, sans invoquer la violation d'aucune règle de droit ; qu'il s'ensuit que le pourvoi incident n'est pas recevable ; Sur le premier moyen du pourvoi principal pris en ses trois premières branches : Attendu selon l'arrêt attaqué que M.
Y... a été engagé en mars 1973 par la société Bourgeois et nommé responsable de l'ordonnancement lancement avec la qualité de cadre ; qu'à la suite de la liquidation de la société Bourgeois, ses activités ont été reprises par la société coopérative de production Bourgeois créée en novembre 1981 et dont M.
Y... a été nommé président directeur général ; que suivant un contrat de travail prenant effet le 22 novembre 1981, M.
Y... a été nommé responsable de la fabrication ; que le 26 novembre 1982 il a démissionné de son poste de président directeur général ; que le 20 janvier 1983, par avenant à son contrat de travail, il a été nommé responsable de l'ordonnancement-lancement ; que le 23 mars 1984 la société "constata" la démission de M.
Y... en faisant valoir que, suivant les statuts de la société, la démission de la qualité d'associé entrainait démission de l'emploi exercé ; Attendu que la société reproche à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que la rupture du contrat de travail de M.