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Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2025, 23-19.669

Publié au Bulletin Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementSalaire / rémunérationTemps de travailHeures supplémentairesForfait joursAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
11/03/2025
Numéro d'affaire
23-19.669
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2025:SO00298

Résumé

Lorsque le salarié a été soumis à une convention de forfait en jours en application d'un accord collectif dont les dispositions n'étaient pas de nature à garantir que l'amplitude et la charge de travail restent raisonnables et assurent une bonne répartition dans le temps du travail de l'intéressé, la convention de forfait en jours est nulle de sorte que le salarié peut prétendre au paiement d'heures supplémentaires dont le juge doit vérifier l'existence et le nombre. Il en découle qu'un tel manquement n'ouvre pas, à lui seul, droit à réparation et il incombe au salarié de démontrer le préjudice distinct qui en résulterait

Texte de la décision

SOC.

CZ COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 mars 2025 Rejet M.

SOMMER, président Arrêt n° 298 FS-B Pourvoi n° E 23-19.669 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 11 MARS 2025 Mme [F] [G], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° E 23-19.669 contre l'arrêt rendu le 17 mai 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 9), dans le litige l'opposant à la société BDO RH, société pluri-professionnelle d'exercice par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits de la société BDO risques professionnels, défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M.

Leperchey, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de Mme [G], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société BDO RH, et l'avis de M.

Halem, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 12 février 2025 où étaient présents M.

Sommer, président, M.

Leperchey, conseiller référendaire rapporteur, Mme Monge conseiller doyen, Mme Cavrois, M.

Flores, Mmes Deltort, Le Quellec, conseillers, Mmes Thomas-Davost, Laplume, Rodrigues, Segond, conseillers référendaires, M.

Halem, avocat général référendaire, et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 mai 2023), Mme [G] a été engagée en qualité de chargée d'affaires commerciales, le 18 juillet 2003, par la société Atequacy, aux droits de laquelle est venue la société BDO risques professionnels puis la société BDO RH.

Par avenant du 1er janvier 2011, les parties ont conclu une convention de forfait annuel en jours. 2.

La relation de travail était soumise à la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987, dite Syntec. 3.