Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 96-40.130
Arrêt du 11 mars 1998Pourvoi n° 96-40.130
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que les faits imputés au salarié constituaient une cause réelle et sérieuse de licenciement, a pu décider que ces faits ponctuels ne rendaient pas impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis et ne constituaient pas une faute grave; que le moyen n'est pas fondé.
- Réponse: Attendu que la cour d'appel, qui a relevé que les faits imputés au salarié constituaient une cause réelle et sérieuse de licenciement, a pu décider que ces faits ponctuels ne rendaient pas impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis et ne constituaient pas une faute grave; que le moyen n'est pas fondé.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
13 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Rhône-Alpes mécanique, société anonyme, dont le siège est zone d'activités Les Bauches, 38640 Claix, en cassation d'un arrêt rendu le 5 septembre 1995 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale), au profit de M. Robert X..., demeurant ... français, 38450 Vif, défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 janvier 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Texier, conseiller rapporteur, M. Lanquetin, conseiller, Mme Bourgeot, M. Besson, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Texier, conseiller, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu que la société Rhône-Alpes mécanique a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Grenoble, rendu le 5 septembre 1995, dans une instance l'opposant à M. X... ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que les faits imputés au salarié constituaient une cause réelle et sérieuse de licenciement, a pu décider que ces faits ponctuels ne rendaient pas impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis et ne constituaient pas une faute grave;
que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Rhône-Alpes mécanique aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
- Aucune référence structurée détectée.
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 613722f7cd58014677403d0d
Poursuivre la recherche
Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613722f7cd58014677403d0d.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 11 mars 1998.
Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.
Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.
