Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 96-40.130

Arrêt du 11 mars 1998Pourvoi n° 96-40.130

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que les faits imputés au salarié constituaient une cause réelle et sérieuse de licenciement, a pu décider que ces faits ponctuels ne rendaient pas impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis et ne constituaient pas une faute grave; que le moyen n'est pas fondé.
  • Réponse: Attendu que la cour d'appel, qui a relevé que les faits imputés au salarié constituaient une cause réelle et sérieuse de licenciement, a pu décider que ces faits ponctuels ne rendaient pas impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis et ne constituaient pas une faute grave; que le moyen n'est pas fondé.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

13 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Rhône-Alpes mécanique, société anonyme, dont le siège est zone d'activités Les Bauches, 38640 Claix, en cassation d'un arrêt rendu le 5 septembre 1995 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale), au profit de M. Robert X..., demeurant ... français, 38450 Vif, défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 28 janvier 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Texier, conseiller rapporteur, M. Lanquetin, conseiller, Mme Bourgeot, M. Besson, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Texier, conseiller, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :

Attendu que la société Rhône-Alpes mécanique a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Grenoble, rendu le 5 septembre 1995, dans une instance l'opposant à M. X... ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que les faits imputés au salarié constituaient une cause réelle et sérieuse de licenciement, a pu décider que ces faits ponctuels ne rendaient pas impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis et ne constituaient pas une faute grave;

que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Rhône-Alpes mécanique aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseFaute gravePréavis / indemnités de rupture

Identifiants et source

Identifiant source
613722f7cd58014677403d0d

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613722f7cd58014677403d0d.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 11 mars 1998.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.