Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 95-45.313

Arrêt du 11 mars 1998Pourvoi n° 95-45.313

Non publiéLicenciementContrat de travailProcédure prud'homale
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

19 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Bernard X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 21 septembre 1995 par le conseil de prud'hommes de Calais (section encadrement), au profit de la société Tioxide Europe, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 28 janvier 1998, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Texier, conseiller rapporteur, M. Lanquetin, conseiller, Mme Trassoudaine-Verger, M. Besson, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Texier, conseiller, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X... était salarié de la société Tioxide;

qu'il a demandé, par lettre du 20 décembre 1993, d'être inclus dans le dispositif du plan social d'accompagnement de la réduction d'effectifs proposé par la société, avec rupture effective de son contrat de travail le 31 mars 1994 ;

qu'il a perçu des indemnités de départ volontaire et qu'un accord transactionnel a été signé le 1er avril 1994;

qu'il a saisi la juridiction prud'homale en paiement d'une somme correspondant à une erreur commise dans la détermination de la prime de licenciement ;

Attendu que le salarié fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Calais, 21 septembre 1995) de l'avoir débouté de sa demande, alors, selon le moyen, que s'il n'avait pas contesté la somme allouée, c'est que le calcul exact n'en pouvait être fait qu'au plus tôt en avril 1994;

qu'à partir du moment où une erreur de calcul avait été faite sur la période de référence et sur les éléments pris en compte, le résultat n'était plus représentatif de la méthode de calcul et était entaché d'une erreur ;

que, contrairement à ce qu'affirme le conseil de prud'hommes, il n'a pas signé de reçu pour solde de tout compte ;

Mais attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de dénaturation, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de Cassation, les éléments de fait et de preuve qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond qui ont constaté que le salarié avait signé un reçu pour solde de tout compte non contesté dans le délai de deux mois ;

qu'il ne saurait être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

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Non publiéRejetLicenciementContrat de travailProcédure prud'homale

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Identifiant source
61372302cd5801467740449e

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