Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 95-44.015

Arrêt du 11 mars 1998Pourvoi n° 95-44.015

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseAccord collectif / convention collective
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions concernant les dommages-intérêts pour licenciement abusif, l'arrêt rendu le 19 mai 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon.
  • Portée: Attendu que, sous couvert de grief non fondé de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion les éléments de fait et de preuve souverainement appréciés par les juges du fond qui ont constaté que l'employeur n'avait pas respecté le droit de préférence de réemploi prévu à l'article 30 de la convention collective de la métallurgie du Doubs; que le moyen n'est pas fondé.
  • Portée: Attendu que, selon ce texte, l'employeur sera fondé à licencier le salarié absent si la durée de l'absence excédait six mois, délai porté à neuf mois pour les salariés ayant plus de dix ans d'ancienneté; que cette disposition ne fait pas obstacle à la possibilité pour l'employeur de licencier un salarié dont les absences fréquentes et répétées désorganisent l'entreprise et nécessitent son remplacement effectif; qu'en cas de rupture dans les conditions indiquées ci-dessus, le salarié bénéficiera, pendant un délai de six mois, à compter de cette rupture, d'un droit de préférence de réemploi.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Texte intégral

26 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Serode, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 19 mai 1995 par la cour d'appel de Besançon (Chambre sociale), au profit de M. René X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 28 janvier 1998, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire rapporteur, MM. Texier, Lanquetin, conseillers, M. Besson, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, les observations de Me Hennuyer, avocat de M. X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que M. X..., au service de la société Serode depuis le 1er octobre 1982 en qualité de fraiseur a été licencié le 5 novembre 1992 en raison de la fréquence et de l'importance de ses absences perturbant considérablement le fonctionnement de l'entreprise nécessitant son remplacement;

qu'estimant cette mesure injustifiée, il a saisi la juridiction prud'homale ;

Sur la seconde branche du premier moyen et sur la première branche du second moyen, tels qu'ils figurent au mémoire annexé au présent arrêt ;

Attendu que contrairement aux énonciations du moyen, l'article 30 de la convention collective de la métallurgie du Doubs qui prévoit un droit de préférence à réemploi du salarié licencié en raison d'absences pour maladie ne distingue pas selon que le licenciement a été prononcé pour absence répétées ou pour absence prolongée ;

Et sur la seconde branche du second moyen telle qu'elle figure au mémoire annexé au présent arrêt :

Attendu que, sous couvert de grief non fondé de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion les éléments de fait et de preuve souverainement appréciés par les juges du fond qui ont constaté que l'employeur n'avait pas respecté le droit de préférence de réemploi prévu à l'article 30 de la convention collective de la métallurgie du Doubs ;

que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur la première branche du premier moyen :

Vu l'article 30 de la convention collective de la métallurgie du Doubs ;

Attendu que, selon ce texte, l'employeur sera fondé à licencier le salarié absent si la durée de l'absence excédait six mois, délai porté à neuf mois pour les salariés ayant plus de dix ans d'ancienneté;

que cette disposition ne fait pas obstacle à la possibilité pour l'employeur de licencier un salarié dont les absences fréquentes et répétées désorganisent l'entreprise et nécessitent son remplacement effectif;

qu'en cas de rupture dans les conditions indiquées ci-dessus, le salarié bénéficiera, pendant un délai de six mois, à compter de cette rupture, d'un droit de préférence de réemploi ;

Attendu que, pour dire que le licenciement de M. X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a énoncé que l'article 30 de la convention collective prévoit la possibilité de licencier un salarié absent si la durée de l'absence excède six mois, délai porté à neuf mois pour les salariés ayant, comme en l'espèce, plus de dix ans d'ancienneté;

que M. X... a donc été licencié pendant la période de garantie conventionnelle, étant précisé que le deuxième alinéa de l'article 30, visé par la société Serode et par les premiers juges, concerne les absences fréquentes et répétées et non l'absence pour maladie prolongée, comme c'était le cas en l'espèce ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le licenciement avait été motivé par les absences fréquentes et répétées du salarié et par la nécessité de procéder à son remplacement effectif, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions concernant les dommages-intérêts pour licenciement abusif, l'arrêt rendu le 19 mai 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon;

remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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6137230acd58014677404ab2

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137230acd58014677404ab2.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 11 mars 1998.

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